Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10952 F
Pourvoi n° C 19-11.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. F... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.831 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... T..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Brigade électronique, société à responsabilité limitée,
2°/ au CGEA de Rennes (Centre de gestion et d'études AGS), dont le siège est [...] ,
3°/ à M. F... X..., domicilié [...] ), pris en qualité de liquidateur amiable de la société Brigade électronique,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. X..., pris en qualité de liquidateur amiable de la société Brigade électronique, de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. W...
M. W... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré irrecevable son recours en révision et DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« il est patent que l'arrêt rendu par la présente cour a été signifié à M. W... le 27 mars 2018 ; qu'il est tout aussi constant que cet arrêt déclare l'appel irrecevable puisque tardif en se fondant sur la pièce que M. W... entend aujourd'hui contester et qui était produite aux débats ; que M. W... avait au demeurant émis un doute quant à la réalité de la date figurant sur cet accusé de réception sans pour autant démontrer qu'elle était fausse, ce qui a conduit la cour à déclarer son appel irrecevable ; que M. W... avait donc connaissance de l'erreur pouvant affecter l'accusé de réception quant à sa date – cause qu'il allègue au soutien de sa demande de révision – au cours de la procédure d'appel ; qu'il lui appartenait donc de produire tous les moyens de preuve qu'il estimait nécessaires dans la cadre de cette procédure ; qu'en effet, alors que l'irrecevabilité de son appel était soulevée par une des parties intimées dans ses conclusions datées du 18 janvier 2018, il lui était loisible de solliciter la preuve qu'il entend désormais produire voire de solliciter un renvoi ; que, d'autre part, cet accusé de réception, à supposer qu'il mentionne une date erronée et que cela puisse être établi autrement que par un simple courrier de la Poste au demeurant peu disert, ne saurait constituer une pièce reconnue ou judiciairement déclarée fausse depuis le jugement conformément aux exigences de l'alinéa 3 de l'article 595 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 8 mars 2018 de la cour d'appel d'Angers (pourvoi n° X 18-16.353) entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui en est la suite, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque le ministère public, partie jointe, conclut par écrit, son avis doit être communiqué aux parties afin de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant au vu des observations écrites du ministère public en date du 1er août 2018 par lesquelles il concluait à l'irrecevabilité du recours en révision, sans qu'il ressorte des mentions de l'arrêt que M. W... en avait eu communication et avait été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°) ALORS QUE le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut pas se prononcer sur son bien-fondé ; qu'après avoir déclaré le recours en révision de M. W... irrecevable, la cour d'appel ne pouvait, au fond, débouter celui-ci de ses demandes, sans excéder ses pouvoirs et violer l'article 122 du code de procédure civile.
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