Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Ohana, vestiaire C1050
- MaîtreLoyseau de Grandmaison, vestiaire E2146
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/07073 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ALX
N° MINUTE :
Assignation du :
11 avril 2024
jour fixe
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2024
DEMANDEURS
S.A.S. BRE & BEL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [V] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [K] [Y] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de PARIS, avocats posutlant, vestiaire #C1050 et par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY ROY & MACHADO, avocats au barreau de Lyon, avocats plaidant.
Décision du 20 novembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/07073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AL
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [T] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.R.L. [Z] ESTHETIQUE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats posutlant, vestiaire #E2146 et par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 18 septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024 puis prorogé au 20 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Bre & Bel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lyon, exerce une activité d’institut de beauté. Elle a été fondée par Mme [V] [G] et Mme [K] [Y], épouse [P], M. Abdel Hamid [P] ayant pris part au capital social par un apport de 110 000 euros.
2. La société [Z] Esthétique, immatriculée au RCS de Paris, exploite un centre d’entretien corporel avec hammam. Elle a été fondée et est dirigée par Mme [Z] [T], épouse [H]. Elle expose avoir noué un partenariat avec son époux, M. [W] [H], pour dispenser des formations à une méthode de soins non médicaux.
3. Mme [T] est titulaire de la marque verbale française “Lovely spa” n° 3345648, déposée le 25 février 2005 pour désigner divers services en classes 38 et 44.
4. Par contrat du 31 août 2022, la société Bre & Bel a conclu un contrat de licence de marque et de communication de savoir-faire avec la société [Z] Esthétique et Mme [T].
5. Estimant que son consentement a été surpris par des manœuvres de la société [Z] Esthétique, la société Bre & Bel l’a mise en demeure de l’indemniser de l’intégralité de son préjudice, dénonçant la nullité du contrat du 31 août 2022, par lettre recommandée du 28 décembre 2023.
6. La société [Z] Esthétique et Mme [T] ont réfuté les griefs avancés dans ce courrier de mise en demeure par lettre du 24 janvier 2024.
7. Après y avoir été autorisés par ordonnance du 2 avril 2024, la société Bre & Bel, Mme [G], Mme [Y] et M. [P] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la société [Z] Esthétique et Mme [T] à jour fixe à l’audience du 18 septembre 2024 de ce tribunal en nullité du contrat du 31 août 2022 et en indemnisation de leurs préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la société Bre & Bel, Mme [G], Mme [Y] et M. [P] demandent au tribunal de :
- à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu entre, d’une part, la société [Z] Esthétique et Mme [T] et, d’autre part, la société Bre & Bel
- condamner solidairement la société [Z] Esthétique et Mme [T] à payer à la société Bre & Bel :
> 52 837,32 euros à titre de restitution
> 116 260,55 euros au titre des investissements réalisés en pure perte
> 607 431 euros de dommages et intérêts au titre des gains manqués
- condamner solidairement la société [Z] Esthétique et Mme [T] à indemniser les associés de la société Bre & Bel de leur préjudice personnel et distinct, soit
> 110 000 euros à M. Abdel Hamid [P] de dommages et intérêts
> 58 310 euros à Mme [G] de dommages et intérêts
> 30 000 euros à Mme [Y] de dommages et intérêts
- à titre subsidiaire, constater la résiliation anticipée et abusive du contrat par la société [Z] Esthétique et Mme [T] le 28 décembre 2023
- condamner solidairement la société [Z] Esthétique et Mme [T] à payer à la société Bre & Bel 453 156 euros de dommages et intérêts au titre des gains manqués jusqu’à l’échéance du contrat
- condamner solidiairement la société [Z] Esthétique et Mme [T] à indemniser les associés de la société Bre & Bel des mêmes sommes qu’à titre principal en réparation de leur préjudice personnel et distinct
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution du contrat du 31 août 2022 à la date de l’assignation
- condamner solidairement la société [Z] Esthétique et Mme [T] à payer les mêmes réparations qu’à titre principal
- en tout état de cause, débouter la société [Z] Esthétique et Mme [T] de toutes leurs demandes
- condamner solidairement la société [Z] Esthétique et Mme [T] à payer 10 000 euros à la société Bre & Bel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
9. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la société [Z] Esthétique et Mme [T] demandent au tribunal de :
- débouter la société Bre & Bel, Mme [G], Mme [Y] et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes
- à titre reconventionnel, prononcer la résiliation du contrat du 31 août 2022 à effet du 28 juin 2024
- ordonner à la société Bre & Bel de cesser l’utilisation de la marque “Lovely spa” à compter de cette date, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
- condamner la société Bre & Bel à leur payer :
> 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la marque
> 12 500 euros au titre des redevances impayées de septembre 2023 au 28 juin 2024
- écarter l’exécution provisoire s’agissant des prétentions de la société Bre & Bel, Mme [G], Mme [Y] et M. [P]
- condamner in solidum la société Bre & Bel, Mme [G], Mme [Y] et M. [P] à leur payer 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi, qu’aux dépens.
MOTIVATION
1 - Sur la demande principale en nullité du contrat du 31 août 2022
Moyens des parties
10. La société Bre & Bel fait valoir que la société [Z] Esthétique ne détenait aucun droit sur la marque “Lovely spa” et ne pouvait pas valablement concéder une licence de cette marque, tandis que les redevances ont été perçues par cette seule société, que Mme [T] n’a réalisé aucune prestation à titre personnel, qu’aucun contrat de licence entre Mme [T] et la société [Z] Esthétique n’a été porté à sa connaissance et qu’en l’absence d’un tel contrat qui lui soit opposable la société [Z] Esthétique ne démontre pas qu’elle disposait des droits nécessaires à la conclusion d’un contrat de licence de marque et à la perception des redevances en découlant.
11. Elle soutient que le contrat du 31 août 2022 doit être requalifié en contrat de franchise compte tenu du discours employé par la société [Z] Esthétique et Mme [T] sur leur site internet qu’elles ont retiré après la mise en demeure, des échanges précontractuels, de l’exigence d’exclusivité et de la transmission de savoir-faire qu’il prévoit, la qualification littérale du contrat ou celle opérée par les parties dans leurs échanges étant sans incidence, d’autant qu’aucune ne dispose de formation juridique. Elle considère qu’en exécution de ce contrat les défenderesses ont manqué à leur obligation légale de remise d’un document d’information précontractuelle, qu’elles n’ont transmis aucun avantage concurrentiel, non plus qu’aucun savoir-faire, malgré les sommes colossales investies, l’ensemble viciant son consentement lors de la conclusion du contrat, sans que l’absence de volonté des défenderesses de vouloir créer un réseau de licence de marque puisse les exonérer du respect de cette obligation. Elle ajoute que malgré ses demandes, aucune information relative à la rentabilité de la société [Z] Esthétique ne leur a été communiquée, mais qu’un document prévisionnel de chiffres d’affaires lui a été remis qui s’est révélé insincère, que le contrat prévoyait un fournisseur exclusif de machines dont le coût n’était pas précisé, que les défenderesses ont usé de manœuvres pour la convaincre de contracter consistant en leur collaboration mensongère avec des enseignes prestigieuses, au fait mensonger que M. [H] dirige une entreprise de fabrication de machines esthétiques innovantes située en France et à les orienter vers un expert fiscaliste de leur connaissance dont les titres étaient inexacts en les dissuadant de recourir à un expert comptable, l’ensemble ayant vicié son consentement.
12. Elle assure que le défaut de caractère sérieux du document prévisionnel de chiffres d’affaires qui lui a été remis justifie l’annulation du contrat pour défaut d’information précontractuelle, la circonstance que ce document ait été remis par M. [H] sans engager la responsabilité des défenderesses étant de pure mauvaise foi, dans la mesure où l’ensemble des discussions précontractuelles ont eu lieu en sa présence et celle de Mme [T] pour la société [Z] Esthétique, en sorte qu’il a agi avec un mandat apparent et ainsi engagé leur responsabilité. Elle ajoute que la preuve du caractère sérieux des chiffres produits pèse sur les défenderesses qui ne la rapportent pas, les informations comptables produites démontrant au contraire, selon elle, leur inexactitude, de même que sont fallacieuses les accusations portées contre la gestion ou l’investissement de Mme [G] dans le projet.
13. La société [Z] Esthétique et Mme [T] opposent que, dès lors qu’elles sont l’une et l’autre parties au contrat de concession de licence et que Mme [T] est titulaire de la marque concédée, l’absence de contrepartie à ce contrat est sans fondement, que la facturation des prestations issues du contrat par l’une ou l’autre est sans effet sur la validité du contrat et qu’en réalité tant la société Bre & Bel que Mme [G] étaient informées de la licence existant entre elles relativement à la marque litigieuse, compte tenu qu’elle a participé à l’élaboration du montage juridique du contrat, l’absence de publication de cette licence, outre qu’elle est inapplicable à la société Bre & Bel et ne l’a privée d’aucun droit, dès lors que sa vocation est de protéger le licencié dans le cadre d’actions en contrefaçon et en défense de la marque.
14. Elles exposent que le choix du contrat signé ne provient que de la volonté de Mme [G] de bénéficier de leur renommée et de leur expérience basée sur leur institut de beauté situé à [Localité 12], la volonté de créer un réseau de licenciés de la marque “Lovely spa” n’étant que le résultat de la demande et de l’implication de Mme [G] en ce sens postérieurement à la conclusion du contrat du 31 août 2022, de sorte que la commune intention des parties était de conclure une concession de licence, non une franchise que Mme [G] ne souhaitait pas et que la société Bre & Bel se contredit en invoquant l’existence d’un savoir-faire contractuel pour motiver sa demande de requalification en contrat de franchise, puis une absence de savoir-faire secret et substantiel pour arguer de manquements contractuels. Elles contestent que la société Bre & Bel ait pu se méprendre sur le mandat de M. [H] avec lequel elle était en négociation, l’attestation produite à cet égard émanant d’un ancien salarié licencié pour faute grave, que la société Bre & Bel ait engagé des sommes importantes au titre du contrat de licence, la redevance étant fixée à 1250 euros par mois et qu’aucun savoir-faire n’ait été transmis à cette société, celui-ci étant inhérent à la marque “Lovely spa” par le biais de la méthode [Z] [H], celle-ci s’étant déplacée chaque mois pour dispenser ces formations, l’absence de méthodes de commercialisation, d’approvisionnement, de gestion ou de promotion n’étant la conséquence que de la qualification du contrat du 31 août 2022 en contrat de licence de marque, non de franchise. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, le défaut de remise d’un document d’information précontractuelle n’emporte pas vice du consentement de la société Bre & Bel, dès lors que celle-ci disposait des informations financières relatives au coût de la licence, que le choix de la société Bre & Bel d’acquérir des équipements auprès de la société Isis Group ne saurait les rendre débitrices d’une obligation de projection financière concernant la rentabilité d’un institut de beauté et qu’aucune rétention d’information ne saurait leur être reprochée, les demandes de communication de la société demanderesse se situant dans un contexte où elle cherchait de nouveaux investisseurs, tandis qu’elles ont déployé toute l’énergie possible pour la conseiller au mieux financièrement.
15. Elles réfutent toute manœuvre ayant pu vicier le consentement de la société Bre & Bel lors de la conclusion du contrat, dans la mesure où celle-ci a librement contracté avec la société de son choix pour la fourniture de machines de soins esthétiques, elles-mêmes n’ayant pas à répondre de la communication commerciale de cette société tierce ; où leurs partenariats avec des instituts et marques renommées sont réels, les intimidations et menaces de Mmes [G] et [Y] à l’égard de leurs partenaires commerciaux démontrant leur volonté de nuire ; où la prétendue manipulation opérée avec M. [H] ou la société Isis Group relève en réalité du choix de Mme [G] de s’équiper en matériel avant de solliciter une licence de la marque “Lovely spa” auprès d’elles et où elles sont totalement étrangères à la communication à Mme [G] d’un prévisionnel de chiffres d’affaires dont l’initiative revient à Mme [G] le 11 janvier 2022 qui l’a adressé à M. [H], elles-mêmes n’ayant jamais proposé d’assistance juridique ou comptable, tandis que l’insincérité des chiffres présentés n’est pas démontrée par la société Bre & Bel, cette dernière s’étant montrée totalement défaillante dans l’exploitation du salon de beauté, dans la réalisation des soins et dans le management du personnel qui sont les causes réelles de l’absence de développement de l’activité de cette société.
Réponse du tribunal
16. En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
1.1 - S’agissant du moyen tiré de l’absence de droits de la société [Z] Esthétique sur la marque “Lovely spa”
17. L’article 1169 du code civil prévoit qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
18. En vertu des alinéas 1 et 2 de l’article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques.
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
19. Au cas présent, le contrat du 31 août 2022 a été conclu entre, d’une part, la société [Z] Esthétique et Mme [T], le contrat précisant qu’elles sont “dénommées ensemble le concédant” et, d’autre part, la société Bre & Bel (pièce des demandeurs n° 3). Il stipule en son article 1 que “le concédant autorise le licencié qui l’accepte, à exploiter le savoir-faire qu’il a développé et ses signes distinctifs (...)”, en son article 2-2 que “le concédant accorde au licencié le droit d’exploiter, pour l’exercice de son activité, la marque Lovelyspa, telle que reproduite à l’annexe 1 (...)” et en son article 5.1 que “le présent contrat est consenti et accepté moyennant le versement, par le licencié au concédant d’une redevance mensuelle de mille deux cent cinquante euros (1250 €) HT, soit mille cinq cents euros (1500 €) TTC” (même pièce).
20. Il n’est pas contesté par la société Bre & Bel et il résulte de l’extrait du registre national des marques qu’elle produit aux débats, que Mme [T] est titulaire de la marque verbale française “Lovely spa” n° 3345648 objet de ce contrat (pièce des demandeurs n° 4).
21. Dès lors, celle-ci a pu valablement concéder à la société Bre & Bel une licence de cette marque, le contrat du 31 août 2022 étant également stipulé en son nom personnel et l’incluant expressément à titre de concédant. La circonstance que les redevances prévues par ce contrat soient perçues par la société [Z] Esthétique n’a aucune incidence sur sa validité et relève des relations entre cette société et Mme [T]. Il en va de même de l’usage de cette marque par la société [Z] Esthétique.
22. Le moyen sera, en conséquence, écarté.
1.2 - S’agissant des moyens tirés de la requalification du contrat du 31 août 2022 en contrat de franchise et du dol
23. L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
24. Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
25. L'article 1131du même code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
26. Aux termes de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
27. L’article 1139 du même code dispose que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
28. En application de l’article 1138 du même code, le dol est constitué lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
29. Si le dol n'est en principe une cause de nullité de la convention que s'il émane du cocontractant, l'erreur consécutive au dol d'un tiers à la convention est une cause de nullité lorsqu'elle porte sur la substance même du contrat (en ce sens Cass. Civ. 1ère, 3 juill. 1996, n° 94-15.729 ; Cass. Com., 19 avril 2023, n° 22-11.097).
30. Il incombe à la partie qui se prétend victime d'un dol de rapporter la preuve de l'existence, au jour de la conclusion du contrat, de manœuvres, mensonges ou réticences dolosives ayant provoqué une erreur déterminante de son consentement et d'une intention de tromper du cocontractant.
31. Selon l’article L.330-3 du code de commerce, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
32. L’article R.330-1 du code de commerce, dans sa version applicable au contrat du 31 août 2022, précise que le document prévu au premier alinéa de l'article L.330-3 contient les informations suivantes :
1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R.123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L.451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;
b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;
c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;
6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.
33. Le non-respect par le franchiseur de son obligation d’information pré-contractuelle n’entraîne l’annulation du contrat de franchise qu’à la condition que ce manquement ait vicié le consentement du franchisé (en ce sens Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-11.624), la preuve de la délivrance au franchiseur des informations essentielles à son consentement éclairé pesant sur le franchisé (en ce sens Cass. com., 4 février 2004, n° 00-21.319).
34. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
35. En vertu de l’article 12 alinéa 2 du même code, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
36. En l’occurrence, le contrat conclu le 31 août 2022 entre, d’une part, la société [Z] Esthétique et Mme [T] et, d’autre part, la société Bre & Bel stipule :
- en son article 1 que “le concédant autorise le licencié qui l’accepte, à exploiter le savoir-faire qu’il a développé et ses signes distinctifs”
- en son article 2.1 que “la transmission du savoir-faire objet du présent contrat est effectuée par la formation du personnel du licencié (...)”
- en son article 2.2 que “(...) le concédant s’oblige également à mettre à la disposition du licencié : une accès au service PAO (banque d’images pour la création de documents) ; son réseau d’influenceurs afin de promouvoir l’image, les produits et services du centre (...) ; linges et consommables personnalisés (avec la marque Lovely spa) (...)”
- en son article 2.3 que “le concédant s’engage à assiter le licencié pour l’ouverture de son centre et tout au long de son exploitation (...)”
- en son article 3.1 que “(...) le licencié s’interdit d’utiliser ou commercialiser des produits et méthodes ou protocoles de soins concurrents à ceux du concédant”
- en son article 3.2 que “le licencié s’oblige à ce que les soins nécessitant la mise en œuvre du savoir-faire soient uniquement réalisés par un personnel dûment formé par le concédant (...)”
- en son article 3.3 que “afin de préserver l’image des signes distinctifs, les supports promotionnels du licencié (flyers, leaflet, vitrines) devront être préalablement et expressément approuvés par le concédant (...)” (pièce Bre & Bel et autres n° 3, pièce [Z] Esthétique et Mme [T] n° 13).
37. La circonstance que l’intitulé du contrat du 31 août 2022 entre les parties n’emploie pas le terme de franchisage est indifférent à l’application des dispositions des articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce. Les stipulations contractuelles prévoyant une exclusivité d’approvisionnement au bénéfice de la société [Z] Esthétique et de Mme [T] en sus de la licence de la marque verbale française “Lovely spa” n° 3345648, il leur incombait de communiquer à la société Bre & Bel un document d’information précontractuelle conforme aux dispositions précitées destiné à ce qu’elle s’engage en connaissance de cause. Les défenderesses ne contestent pas n’avoir pas transmis un tel document. Pour autant, ce manquement n’emporte pas, à lui seul, l’annulation du contrat, comme le soutient la demanderesse, encore faut-il que soit établi un vice du consentement résultant de ce manquement (en ce sens Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-11.624 précité).
38. Les pièces produites par les parties portant sur la période antérieure à la signature du contrat établissent que :
- le 24 novembre 2021 M. [H] transmet un devis de matériels à Mme [G] en lui précisant : “nous vous appelons vite avec [Z] pour envisager l’implantation du Lovely spa à [Localité 13]” (pièce Bre & Bel et autres n° 47)
- par messages écrits téléphoniques (SMS) du 17 mai 2022 entre Mme [T] et Mme [G], cette dernière indique que le contrat, alors en cours de négociation et portant notamment sur la licence de marque, nécessite des modifications dont elle souhaite s’entretenir (pièce Bre & Bel et autres n° 40)
- les échanges entre Mme [G] et M. [H] quant au contenu du contrat ont notamment porté sur l’obtention par la société Bre & Bel d’une exclusivité de la licence pour le département du Rhône (pièces [Z] Esthétique et Mme [T] n° 11 et 12)
- par échanges de SMS du 12 juillet au 19 août 2022 Mme [G] propose à Mme [T] deux options d’aménagement de l’établissement de la société Bre & Bel à [Localité 11] et de déclinaison de la marque “Lovely spa” n° 3345648 à titre d’enseigne de cet établissement, l’initiative et les choix de Mme [G] étant acceptés par Mme [T] (pièce Bre & Bel n° 62)
- par courriel du 20 juin 2022 Mme [G] réclame à M. [H] l’envoi d’un fichier avec le logo Lovely spa afin de commander la fabrication de l’enseigne (pièce [Z] Esthétique et Mme [T] n° 10)
- l’attestation de M. [D] [F] (pièce Bre & Bel et autres n° 52) mentionne que lors d’une réunion du 22 mars 2022 entre M. [H], Mme [T], Mme [G] et M. [P] l’ambition “de faire de Lovely spa [Localité 11] le centre pilote de leur futur réseau” a été évoquée.
39. Il se déduit de ces pièces que la société Bre & Bel n’ignorait pas que le réseau “Lovely spa” était inexistant au moment des pourparlers et qu’elle avait pleine connaissance, dès avant la conclusion du contrat, de l’inexistence d’une charte graphique de la marque “Lovely spa” n° 3345648 à titre d’enseigne.
40. Par ailleurs, Mmes [G] et [Y] ont su faire appel à un cabinet d’avocats pour rédiger les statuts de la société Bre & Bel et ont inscrit dans ces statuts la désignation de Mme [Y] comme présidente et de Mme [G] comme directrice générale (pièce Bre & Bel et autres n° 53, pièce [Z] Esthétique et Mme [T] n° 8), alors que M. [H] leur avait conseillé de ne pas y faire apparaître Mme [G] compte tenu de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (pièces [Z] Esthétique et Mme [T] n° 4 et 6).
41. Dès lors, la circonstance que la demanderesse a été mise en contact avec “un fiscaliste qui est directement attaché auprès des tribunaux de Paris et qui est spécialisé dans les montages de sociétés” (pièce Bre & Bel et autres n° 34, pièce [Z] Esthétique et Mme [T] n° 6), à supposer cette qualification de fiscaliste inexacte, n’a pas pu la tromper sur la portée de ses engagements. De plus, les défenderesses démontrent que cette personne est titulaire du diplôme d’expert-comptable (pièce [Z] Esthétique et Mme [T] n° 39) et si aucune pièce ne démontre qu’il est inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, la société Bre & Bel n’établit que cette seule assertion a été déterminante de son consentement, en l’absence de toute pièce démontrant une intervention de sa part dans les perspectives de rendement de l’institut de cette société à [Localité 11].
42. De même, les échanges intervenus entre Mme [G] et M. [H] relativement à des prévisions de chiffres d’affaires pour l’implantation d’un institut de beauté à [Localité 13] n’ont pas d’incidence sur la validité du consentement de la société Bre & Bel à contracter dans la mesure où, d’une part, l’institut de cette société a été implanté à [Localité 11] (pièce Bre & Bel n° 1) et, d’autre part, dans le premier de ces messages, les premiers éléments de “business plan” sont livrés par Mme [G] auxquels M. [H] répond (pièce Bre & Bel et autres n° 48 et 51, pièces [Z] Esthétique et Mme [T] n° 3 et 5).
43. S’agissant de l’allégation selon laquelle M. [H] dirige une entreprise de fabrication de machines esthétiques innovantes située en France, la société Bre & Bel ne précise pas en quoi cette assertion, à la supposer mensongère, l’aurait déterminée à contracter avec la société [Z] Esthétique et Mme [T]. La seule pièce qu’elle produit à cet égard est une attestation du dirigeant d’une société tierce, mentionnant que sa société a fabriqué l’un des appareils acquis par la société Bre & Bel, tandis que d’autres vendus par la société de M. [H] seraient de fabrication chinoise (pièce Bre & Bel et autres n° 43). Cette même attestation mentionne expressément un conflit commercial entre cette société et celle de M. [H], en sorte que son objectivité est à relativiser. En tout état de cause, elle ne permet pas d’en déduire que la société Bre & Bel n’aurait pas acquis ces mêmes machines si elle avait été informée de ce litige ou de ce que certaines des machines vendues par la société de M. [H] viendraient de Chine. Selon ses propres termes, c’est la “renommée [des défenderesses] dans le domaine du luxe qui a convaincu les associés de la société Bre & Bel de contracter” (ses conclusions page 30).
44. S’agissant des partenariats avec des marques de luxe, il ne résulte d’aucune des pièces produites par les demandeurs qu’ils soient usurpés, la marque “Lovely spa” n° 3345648 ou la méthode [Z] [H] n’étant citée dans aucune des publications sur Instagram de Mme [T] (pièces Bre & Bel et autres n° 39), alors qu’à tout le moins la réalité des interventions de celle-ci à l’institut Guerlain de [Localité 12] est attestée (pièce [Z] Esthétique et Mme [T] n° 40).
45. S’agissant de l’absence d’avantage concurrentiel et de transmission de savoir-faire, aucune des pièces produites par la société Bre & Bel n’établit que la société [Z] Esthétique ou Mme [T] aurait menti sur l’existence ou le contenu de la méthode de soins esthétiques faisant partie du contrat du 31 août 2022.
46. S’agissant des pages du site internet de la société [Z] Esthétique vantant l’existence d’un concept “clé en main” de “Lovely spa”, elles n’ont été mises en ligne que postérieurement à la conclusion du contrat du 31 août 2022 et n’ont, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur la détermination de la société Bre & Bel à contracter (pièce Bre & Bel et autres n° 13, pièce [Z] Esthétique et Mme [T] n° 24).
47. S’agissant, enfin, des autres informations dont la communication est imposée au sein du document d’informations précontractuelles, la plupart font défaut, hormi l’adresse du siège de la société [Z] Esthétique et la nature de ses activités, l'identité du chef d'entreprise, la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque, l'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. Toutefois, d’une part, la société Bre & Bel n’invoque pas que l’absence de transmission des informations manquantes ait vicié son consentement, d’autre part, nombre de ces informations sont inexistantes compte tenu qu’elle était la première licenciée de la marque litigieuse.
48. Il résulte de l’ensemble que la société Bre & Bel ne démontre pas avoir été l’objet de manœuvres ou mensonges de nature à vicier son consentement et elle était parfaitement informée de ce que l’institut de beauté qu’elle envisageait, d’abord à [Localité 13], puis à [Localité 11], constituait le premier institut franchisé ou licencié de la marque “Lovely spa” n° 3345648.
49. Les moyens tirés de la requalification du contrat du 31 août 2022 en contrat de franchise et du dol seront, en conséquence, écartés et les demandes de Mme [G], Mme [Y], M. [P] et la société Bre & Bel tirées de l’annulation du contrat du 31 août 2022 pour dol seront rejetées.
2 - Sur la demande subsidiaire en résiliation abusive du contrat du 31 août 2022
Moyens des parties
50. La société Bre & Bel soutient que la société [Z] Esthétique a abusivement cessé l’exécution du contrat à compter de décembre 2023 en représailles de la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 décembre 2023, en particulier en mettant immédiatement fin à la mention de leur site sur celui de leur concédante, en cessant toute facturation des redevances contractuelles et en n’assurant plus aucune prestation de communication. Elle ajoute que la seule tolérance de l’utilisation de la marque “Lovely spa” n° 3345648 ne saurait suffire à démontrer que les défenderesses n’ont pas cessé d’exécuter ledit contrat.
51. La société [Z] Esthétique et Mme [T] répondent que le contrat consiste en une licence de la marque “Lovely spa” n° 3345648 et que la société Bre & Bel ne s’est jamais vu mettre en demeure de cesser l’exploitation de cette marque, de sorte que l’exécution de ce contrat n’a pas cessé. Elles assurent que le société Bre & Bel a toujours exploité son propre site internet, a refusé toute aide pour le créer et que l’institut de beauté de [Localité 11] est toujours référencé sur le site de la méthode [H].
Réponse du tribunal
52. Selon l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
53. Aux termes de l’article 1212 alinéa 1 du même code, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
54. Conformément à l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
55. En l’espèce, le contrat litigieux du 31 août 2022 stipule :
- en son article 2.1 que “(...) le concédant devra également organiser gratuitement, pendant toute la durée du contrat, des formations du personnel, sur le site lyonnais, une fois par trimestre (...)”
- en son article 2.2 que “(...) le concédant garantit notamment au licencié la présence d’influenceurs de son réseau au jour de l’inauguration du centre et sa promotion, par ces derniers, tout au long de l’exécution du contrat (...)”
- en son article 2.3 que “(...) le concédant s’oblige à assister le licencié pour (...) le référencement du site Lovely spa [Localité 11] sur le site www.lovelyspa.fr et la gestion des réseaux sociaux”
- en son article 7.1 que “le contrat est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prend effet à compter de sa signature (...)” (pièce Bre & Bel et autres n° 3, pièce [Z] Esthétique et Mme [T] n° 13).
56. Les demandeurs établissent que :
- par courriel du 28 décembre 2023, Mme [T] a annoncé “à compter de maintenant retirer la vision de Lovely spa [Localité 11] de notre site et de toutes nos prochaines communications” (pièces Bre & Bel et autres n° 11)
- les liens du site <www.lovelyspa.fr> vers l’établissement géré par la société Bre & Bel sont inopérants les 6 et 16 janvier 2024 (pièces Bre & Bel et autres n° 12 et 13).
57. Le contrat litigieux ayant été signé le 31 août 2022, il court jusqu’au 31 août 2025. La société [Z] Esthétique et Mme [T] ont, ainsi, cessé d’exécuter une partie des obligations leur incombant au titre de ce contrat avant son terme.
58. Toutefois, l’obligation principale du contrat réside, d’une part, dans la licence de la marque “Lovely spa” n° 3345648, d’autre part, dans la communication de savoir-faire en lien avec les soins esthétiques. Or, les demandeurs ne démontrent, ni même n’invoquent, que ces obligations principales ne seraient plus remplies par la société Laetita Esthétique et Mme [T]. Les obligations des défenderesses dont l’exécution a cessé le 28 décembre 2023 sont accessoires au contrat, en sorte que leur inexécution ne sauraient être considérée comme une résiliation du contrat litigieux. De même, la seule abstention des défenderesses de leur adresser les factures de redevance au titre de la licence de marque ne démontre pas plus leur volonté de mettre fin de manière unilatérale au contrat litigieux.
59. La société Bre & Bel est, en conséquence, mal fondée en sa demande de résiliation abusive du contrat du 31 août 2022. Les demandes de Mme [G], Mme [Y], M. [P] et la société Bre & Bel tirée de la résiliation abusive de ce contrat seront rejetées.
3 - Sur les demandes subsidiaire et reconventionnelle en résolution du contrat du 31 août 2022
Moyens des parties
60. La société Bre & Bel reproche aux défenderesses d’avoir violé :
- l’exclusivité territoriale concédée, en dispensant à une société basée à [Localité 11] une formation à la méthode [Z] [H] et l’autorisant à utiliser le même savoir-faire et les mêmes signes distinctifs, cette société étant présentée comme centre pilote pour la marque Isis Group, Mme [T] ne pouvant s’abriter derrière la personnalité morale distincte que constitue cette société dans la mesure où elle-même et M. [H] ont semé la confusion lors des négociations commerciales entre leurs différentes sociétés
- leur obligation de garantie d’éviction, ayant subi quelques mois après l’ouverture de leur enseigne la concurrence d’une marque “Lovely minceur” créant une confusion avec celle dont elle est licenciée, sans que les défenderesses n’engagent d’autre action que l’envoi d’un courrier de mise en demeure en mai 2022, non suivi d’effet
- leur obligation d’apporter des prestations de communication, d’un savoir-faire et d’une assistance réelle et continue, aucune prestation graphique, architecturale, de décoration, ainsi que des éléments de communication inadaptés l’obligeant à faire appel à une agence de communication
- leur obligation de fournir une contrepartie substantielle par rapport aux sommes engagées par la société Bre & Bel, tandis qu’en contrepartie de sommes représentant plus de 60% de son chiffre d’affaires les défenderesses n’ont fourni presqu’aucun service, soit seulement les déplacements de Mme [T] à [Localité 11]
- leur obligation de fournir les produits à prix coûtant, les défenderesses n’ayant pas déféré à la sommation de communiquer visant à démontrer que cette obligation n’a pas été respectée, outre que ces produits ne sont pas conformes aux normes en vigueur
- leur obligation de loyauté en dénigrant la société Bre & Bel auprès de la clientèle.
Ils en tirent que le contrat doit être résolu aux torts des défenderesses au 28 décembre 2023.
61. En réponse à la demande reconventionnelle, elle conteste que les manquements allégués en défense comportent une gravité suffisante pour justifier une résolution du contrat, la commercialisation de produits d’une autre marque ayant été approuvée par les défenderesses qui les ont vendus dans leur institut parisien et le non respect des protocoles prétendus par les défenderesses ne résultant que d’attestations de complaisance.
62. La société [Z] Esthétique et Mme [T] réfutent les manquements invoqués dans la mesure où :
- elles en sont pas responsables des sites usurpant l’usage de la méthode [Z] [H], leur site officiel ne référençant que la société Bre & Bel, outre qu’elles sont étrangères aux partenariats noués par la société Isis Group
- elles ont engagé une action précontentieuse auprès de la société utilisant la marque “Lovely minceur”
- Mme [G] a engagé seule de nombreuses démarches avant la signature du contrat du 31 août 2022, la société Bre & Bel ne pouvant leur reprocher un défaut de prestation, notamment d’agencement ou de décoration d’intérieur, dont Mme [G] ne voulait pas ou qui ne figurent pas au contrat
- la société Bre & Bel a refusé de suivre leurs recommandations, de donner suite à leur proposition de mutualisation de la communication et a fait le choix d’une indépendance marketing
- les sommes versées par la société Bre & Bel au titre du contrat de licence de marque se limitent à 13 339 euros TTC, les produits qu’elle fournit étant totalement conformes aux normes en vigueur, outre que les sommes invoquées au titre des produits vendus n’ont pas été perçues par elles
- le dénigrement invoqué se fonde sur un courriel de pure circonstance, tandis qu’elles démontrent les errements du comportement de Mme [G].
63. Elles demandent reconventionnellement la résiliation du contrat aux torts de la société Bre & Bel du fait des nombreux manquements contractuels qu’elles leur reprochent, notamment le non respect de la clause d’exclusivité d’approvisionnement, l’absence de mise en œuvre conforme des protocoles de soin, le non respect de leur accord préalable à toute communication en ligne et le délaissement de certaines clientes.
Réponse du tribunal
64. En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
65. L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
66. L’article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
67. En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
68. Au cas particulier, s’agissant de la violation de la garantie due à la société Bre & Bel, stipulée à l’article 10 du contrat du 31 août 2022 énonçant que “10.1 le concédant garantit au licencié qu’il détient un concept original déjà expérimenté avec succès et pour lequel il a développé un réel savoir-faire, objet des présentes.
10.2 Le concédant déclare être titulaire de la pleine et entière propriété des droits attachés aux signes distinctifs et garantit à ce titre le licencié contre toute action en contrefaçon ou toute autre action d’un tiers qui s’estimerait lésé dans ses droits” (pièce Bre & Bel et autres n° 3, pièce [Z] Esthétique et Mme [T] n° 13).
69. L’absence de suite donnée par les défenderesses au refus d’une société tierce de cesser l’usage du signe “Lovely minceur” après la mise en demeure qui leur a été adressée le 6 mai 2022 (pièce [Z] Esthétique et Mme [T] n° 26), n’est pas constitutif d’une faute contractuelle, quand bien même cet usage a perduré après la signature du contrat. En effet, la société Bre & Bel ne démontre pas en quoi l’usage du signe “Lovely minceur”, qui n’est pas la reproduction de la marque “Lovely spa” n° 3345648 dont elle est licenciée, constituerait une atteinte à ses droits.
70. S’agissant du grief de dénigrement, la société Bre & Bel verse au soutien de cette allégation un courriel mentionnant : “les problématiques évoquées par Mme [H] concernant le non respect des protocoles entre vos établissements de [Localité 12] et [Localité 11]” et le fait que “les détails de ces problématiques internes [lui] ont semblé hors de propos” (pièce Bre & Bel et autres n° 30).
71. Au-delà de la mise en cause de l’impartialité de la personne autrice de ce courriel par les défenderesses, le contenu de ce message ne comporte aucun dénigrement identifié.
72. S’agissant des obligations contractuelles afférentes à la communication d’un savoir-faire et d’une assistance réelle et continue, elles résultent de l’article 2.3 du contrat du 31 août 2022 aux termes duquel : “le concédant s’engage à assister le licencié pour l’ouverture de son centre et tout au long de son exploitation, notamment sous forme deux réunions à distance minimum par mois ou plus si nécessaire. À cet égard, le concédant s’oblige à assister le licencié pour :
- La mise en conformité de son centre, et notamment des cabines de soins aux règles d’hygiène et de sécurité. Le concédant ne pourra pas reprocher au licencié un manquement pour lequel il n’aurait pas été assisté ;
- Le conseil et la supervision de la sélection de son personnel avec analyse des CV ;
- Etablissement d’un règlement intérieur régissant les conditions d’organisation et de fonction du centre ;
- Le référencement du site LovelySpa [Localité 11] sur le site www.lovelyspa.fr et la gestion des réseaux sociaux.
Le concédant s’engage à ce titre à mettre à la disposition du licencié sur son webmaster et community manager.
Le concédant s’engage à apporter au licencié une assistance au développement commercial.
Dans ce cadre, le concédant assistera le licencié dans l’élaboration de la carte de soins, en cohérence avec les tarifs pratiqués sur le marché” (pièce Bre & Bel et autres n° 3, pièce [Z] Esthétique et Mme [T] n° 13).
73. À cet égard, la demanderesse est mal fondée à reprocher aux défenderesses l’absence d’accompagnement à l’ouverture de l’établissement ou de fourniture d’une charte graphique ou architecturale, alors, d’une part, qu’elle n’en ignorait pas l’inexistence avant la signature du contrat ainsi qu’il a été démontré ci-avant (cf. paragraphes 37 et 38) et, d’autre part, qu’elle a entamé les achats de matériel et les travaux d’aménagement de son institut de beauté plusieurs mois avant la signature du contrat, soit antérieurement à ce que ces obligations ne lui soient dues (pièces Bre & Bel et autres n° 10, 52 et 62).
74. De même, la société [Z] Esthétique et Mme [T] établissent que dans le cadre de la création de son site internet la société Bre & Bel a refusé la mise à disposition du prestataire qu’elles lui proposaient (leur pièce n° 25).
75. Eu égard à l’assistance à la communication en exécution du contrat, la demanderesse ne saurait, sans se contredire, d’une part, reprocher aux défenderesses de ne pas lui avoir proposé des actions de communication déclinant celles utilisées par l’enseigne parisienne, tandis que plusieurs pièces produites par les défenderesses établissent le contraire (pièces [Z] Esthétique et Mme [T] n° 27 à 30) et, d’autre part, de n’avoir pas financé ses propres actions de communication (pièces Bre & Bel et autres n° 60 et 61) indépendantes de celles liées à la marque “Lovely spa” n° 3345648, outre que cette indépendance est contraire à l’article 6 du contrat litigieux.
76. À l’inverse, la suppression des liens promouvant l’établissement de la société Bre & Bel au sein du site internet de la société [Z] Esthétique à compter du 28 décembre 2023 constitue un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles (pièces Bre & Bel et autres n° 11, 12 et 13, cf. paragraphes 52 et 53).
77. S’agissant du manquement allégué des défenderesses à leur obligation de fournir une contrepartie substantielle aux sommes versées par la société Bre & Bel, force est d’abord de constater que ces sommes incluent 33 790 euros au titre des locations de machines, soit près de 39% du chiffre d’affaires pour la période du 16 mai 2022 au 30 septembre 2023, alors que la location de machines ne fait pas partie du contrat du 31 août 2022 et que la demanderesse argue, par ailleurs, n’avoir conclu aucun contrat de location (pièces Bre et Bel et autres n° 8 et 9).
78. Elle intègre également dans ces coûts des frais de formation dont les pièces produites démontrent qu’ils sont antérieurs à la conclusion du contrat. Seule une formation dispensée le 16 septembre 2022 a été facturée à tort pour 1250 euros hors taxes (HT) (pièces Bre & Bel et autres n° 15, 28 et 31-3).
79. Reste le coût de la licence de marque pour 12 500 euros HT, ou 1250 euros HT par mois selon l’article 5.1 du contrat du 31 août 2022, ce prix ayant été librement fixé par les parties, dont la contrepartie consiste dans l’usage de la marque “Lovely spa” n° 3345648 et les autres obligations susévoquées à la charge de la société [Z] Esthétique ou de Mme [T] et dont l’inexécution totale n’est pas établie.
80. En revanche, l’article 2.2 du contrat litigieux stipule que “(...) le concédant s’oblige également à mettre à disposition du licencié (...) les produits cosmétiques de la gamme [Z] [H] nécessaires à la réalisation des prestations, lesquels seront vendus au prix coûtant pendant la durée du contrat” (pièce Bre & Bel et autres n° 3, pièce [Z] Esthétique et Mme [T] n° 13).
81. Pour satisfaire à l’exécution de cette obligation, les demandeurs ont fait sommation aux défenderesses de communiquer les justificatifs, certifiés par expert-comptable ou commissaire aux comptes, de la facturation à prix coûtant de ces produits dès l’assignation. Les défenderesses y répondent que les sommes versées au titre des produits vendus n’ont pas été perçues par elles (leurs conclusions page 38). Le tribunal ne peut qu’en tirer que cette obligation à leur charge n’a pas été respectée.
82. S’agissant du manquement de la société [Z] Esthétique à l’exclusivité territoriale concédée, le contrat du 31 août 2022 stipule en son article 4 que : “la présente licence de marque est consentie à titre exclusif au licencié, dans la limite géographique du département du Rhône. En conséquence, le concédant s’interdit de communiquer et d’autoriser l’utilisation de la marque Lovely spa sous quelque forme que ce soit à un tiers situé sur le même territoire pour l’exercice d’une activité analogue à celle du licencié. En conséquence, le concédant s’interdit de communiquer et/ou autoriser l’utilisation du savoir-faire et signes distinctifs, objets des présentes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, à un tiers situé sur le même territoire, pour l’exercice d’une activité identique ou analogue à celle du licencié” (pièce Bre & Bel et autres n° 3, pièce [Z] Esthétique et Mme [T] n° 13).
83. Les pièces produites par la demandesse établissent que le 30 août 2022, soit la veille de la signature du contrat litigieux, deux personnes travaillant dans un institut de beauté situé à [Localité 11] ont reçu la même formation au “massage régénérant” que le personnel de la société Bre & Bel et que cet institut de beauté se prévaut de maîtriser la méthode [Z] [H], à tout le moins sur deux sites internet de promotion le 29 janvier 2024 (pièces Bre & Bel et autres n° 15, 18, 19, 37).
84. Si les défenderesses feignent avoir été informées de l’existence de cette société lors de l’assignation, force est de constater, d’une part, qu’un échange de SMS du 29 août 2022 entre Mme [T] et Mme [G] établit le contraire (pièce Bre & Bel et autres n° 38), d’autre part, qu’elles n’ont adressé aucune mise en demeure et n’ont, au besoin, engagé aucune action à l’égard de cette société en vue de faire cesser l’usage du savoir-faire de la société [Z] Esthétique ou celui de Mme [T], exclusivement concédé à la société Bre & Bel pour le département du Rhône.
85. Il résulte de l’ensemble de ces constatations des manquements suffisamment graves des défenderesses à leurs obligations nées du contrat du 31 août 2022 justifiant sa résolution à leurs torts.
86. S’agissant, reconventionnellement, des manquements contractuels imputés par les défenderesses à la société Bre & Bel, l’article 3 du contrat litigieux stipule que “le licencié s’interdit d’utiliser ou commercialiser des produits et méthodes ou protocoles de soins concurrents à ceux du concédant” (pièce Bre & Bel et autres n° 3, pièce [Z] Esthétique et Mme [T] n° 13).
87. La société Bre & Bel ne conteste pas avoir commercialisé dans son établissement des produits d’une marque concurrente à celle de laquelle elle est licenciée (ses conclusions page 93). Si elle établit, également, que Mme [T] en a eu connaissance antérieurement à la signature du contrat et qu’alors elle a souhaité bénéficier de ces produits pour son propre institut (pièce Bre et Bel et autres n° 55, pièce [Z] Esthétique et Mme [T] n° 22 et 33), cette seule circonstance est indifférente au prétendu non respect par la licenciée de son obligation essentielle de s’approvisionner exclusivement auprès de sa concédante en exécution du contrat signé le 31 août 2022.
88. S’agissant de l’obligation de la société Bre & Bel de mettre en œuvre les protocoles de soins selon la méthodologie dispensée par la société [Z] Esthétique et Mme [T], ces dernières versent au soutien de leur allégation une attestation d’un témoin présenté comme une cliente (leur pièce n° 34). Toutefois, les demandeurs font observer avec pertinence que le nom d’épouse de ce témoin est le même que celui d’une ancienne salariée de la société Bre & Bel ayant également témoigné en faveur des défenderesses (pièce [Z] Esthétique et Mme [T] n° 21), en sorte que ce seul témoignage ne saurait établir le manquement allégué.
89. S’agissant, enfin, de l’absence de cohérence dans la communication publiée par la société Bre & Bel dont l’obligation de respect résulte des articles 3.4 et 6 du contrat litigieux, il résulte effectivement des propres pièces, moyens et arguments développés par celle-ci qu’elle a entendu s’en affranchir (cf. paragraphes 69 à 72).
90. Les fautes commises par la société Bre & Bel dans l’exécution du contrat du 31 août 2022 justifient, également, sa résiliation à ses torts.
91. Le contrat du 31 août 2022 sera, en conséquence, résilié, au jour du jugement, aux torts partagés des parties.
4 - Sur les conséquences de la résiliation du contrat du 31 août 2022
Moyens des parties
92. La société Bre & Bel, Mme [G], Mme [Y] et M. [P] demandent, en conséquence de la résolution du contrat au 28 décembre 2023, la restitution des sommes versées en application de ce contrat, l’indemnisation des frais engagés en pure perte pour l’exploitation de l’institut qu’ils exploitent, l’indemnisation de la perte de marge jusqu’à l’échéance du contrat et l’indemnisation des préjudices subis par les associés de la société Bre & Bel.
93. La société [Z] Esthétique et Mme [T] opposent que les sommes payées au titre des redevances de la licence de marque n’ont pas être restituées dans la mesure où la société Bre & Bel a pu exploiter la marque concédée et que les autres sommes réclamées sont étrangères au contrat ou sont dénuées de fondement.
Réponse du tribunal
94. En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
95. L’article 1231-3 du même code prévoit que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
96. Selon l’article 1310 du même code, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
97. En l’occurrence, aucune faute lourde ou dolosive n’a été retenue à l’encontre de la société [Z] Esthétique ou de Mme [T].
98. Ainsi, sont sans lien avec les fautes commises par les défenderesses :
- les sommes payées à des sociétés tierces par la société Bre & Bel pour la location de machines, les formations antérieures à la conclusion du contrat litigieux, les honoraires pour la location des locaux commerciaux, les frais de travaux, l’achat des meubles et des matériels informatiques
- les prétendues pertes de marge et de salaire de Mme [G] fondés sur le prévisionnel transmis le 11 janvier 2022 par M. [H] concernant le projet d’institut à [Localité 13] (pièce Bre & Bel et autres n° 48)
- le préjudice argué par M. [P] du fait de son apport en compte courant.
97.Les fautes commises par la société [Z] Esthétique et Mme [T] justifient leur condamnation à payer 12 500 euros à la société Bre & Bel à titre de dommages et intérêts. La condamnation sera prononcée solidairement eu égard au caractère indistinct des fautes commises par la société [Z] Esthétique et Mme [T].
98. Si Mmes [G] et [P] font état d’un préjudice moral personnel, cette demande n’est pas fondé en son principe en l’absence de faute caractérisée à la charge de la société [Z] Esthétique ou de Mme [T] à leur égard.
99. Par ailleurs, les fautes commises par la société Bre & Bel dans l’exécution du contrat justifient sa condamnation à payer à la société [Z] Esthétique et Mme [T] 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
100. De plus, compte tenu de la résiliation du contrat litigieux, la société Bre & Bel devra cesser l’utilisation de la marque “Lovely spa” n° 3345648 dans le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, puis sous astreinte dans les termes du dispositif.
101. Les demandes de la société [Z] Esthétique et Mme [T] en paiement de la redevance mensuelle liée à l’exécution du contrat entre septembre 2023 et juin 2024 seront admises compte tenu de la poursuite non contestée de l’usage de la marque “Lovely spa” n° 3345648, soit 12 500 euros que la société Bre & Bel sera condamnée à payer à Mme [T], seule titulaire de la marque.
5 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 - S’agissant des frais du procès
102. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
103. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
104. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
105. Le contrat étant résilié aux torts partagés des parties, chacune sera condamnée à payer la moitié des dépens.
106. Les demandes des parties au titre des frais non compris dans les dépens seront, en conséquence, rejetées.
5.2 - S’agissant de l'exécution provisoire
107. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
108. Si la société [Z] Esthétique et Mme [T] demandent à écarter l’exécution provisoire, elles n’exposent, cependant, aucun moyen au soutien de cette demande.
109. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes principales de la société Bre & Bel, Mme [V] [G], Mme [K] [Y] et M.[M] [P] fondées sur la nullité pour dol du contrat du 31 août 2022 ;
Rejette les demandes subsidiaires de la société Bre & Bel, Mme [V] [G], Mme [K] [Y] et M.[M] [P] fondées sur la résiliation abusive du contrat du 31 août 2022 ;
Prononce au jour du jugement la résiliation du contrat du 31 août 2022 aux torts partagés de la société Bre & Bel, de la société [Z] Esthétique et de Mme [Z] [T] ;
Condamne solidairement la société [Z] Esthétique et Mme [Z] [T] à payer 12 500 euros TTC à la société Bre & Bel à titre de dommages et intérêts en conséquence de la résiliation du contrat du 31 août 2022 à leurs torts ;
Ordonne à la société Bre & Bel de cesser tout usage de la marque verbale française “Lovely spa” n° 3345648 dans les trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour courant pendant cent quatre-vingts jours ;
Condamne la société Bre & Bel à payer à Mme [Z] [T] :
> 12 500 euros TTC en exécution du contrat du 31 août 2022 jusqu’au 28 décembre 2023
> 6000 euros à titre de dommages et intérêts en conséquence de la résiliation du contrat du 31 août 2022 à ses torts
Déboute M. [M] [P] de ses demandes ;
Déboute Mme [V] [G], Mme [K] [Y] et la société Bre & Bel du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société [Z] Esthétique et Mme [Z] [T] du surplus de leurs demandes ;
Condamne, d’une part, in solidum la société [Z] Esthétique et Mme [Z] [T], d’autre part, la société Bre & Bel, au paiement de la moitié des dépens ;
Rejette les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 20 novembre 2024
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet