Texte intégral
N° RG 21/04125 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBZ6
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marilyn BELLOTI
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 11-19-2200)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE
en date du 03 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021
APPELANT :
Mme. [E] [P] [J]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] RUSSIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marilyn BELLOTI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009499 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est rappelé pour la bonne compréhension du litige que :
le 22 février 2013, la société Sogefinancement a accordé à M. [X] [Z] et son épouse Mme [E] [J] épouse [Z] un prêt personnel n°35195029166 de 7.999€ remboursable en 72 mensualités au taux nominal de 7,40 % et au taux effectif global annuel de 8,04 %; par avenant du 18 août 2015, les mensualités ont été rééchelonnées sur 108 mois avec un taux effectif global annuel de 7,66 %;
les emprunteurs ont été admis au bénéfice de la procédure de surendettement et ont obtenu le 30 septembre 2016 un moratoire de 24 mois incluant leur dette au titre du prêt personnel n°35195029166 ;
par courrier recommandé avec AR du 24 septembre 2018 adressé à M. [Z], la société Sogefinancement a mis en demeure ce dernier de s'acquitter de la somme de 7.539,94€ sous 15 jours, l'informant qu'à défaut le plan de surendettement serait caduc et le dossier adressé à son huissier de justice sans autre avis de sa part ;
suivant courriers recommandés avec AR des 19 et 25 avril 2019, adressés respectivement à Mme [J] et M. [Z], la société Sogefinancement leur a fait délivrer à chacun une sommation de payer la somme de 7.520,11€ (Madame) et 7.543,38€ (Monsieur) correspondant au capital restant dû majorés des intérêts de retard les avisant qu'à défaut de paiement dans les 8 jours, des poursuites judiciaires seraient engagées à leur encontre pour obtention d'un titre exécutoire ;
par acte extrajudiciaire du 4 décembre 2019, la société Sogefinancement a assigné les deux emprunteurs en paiement devant le tribunal de grande instance de Grenoble ;
par jugement contradictoire rendu le 3 juin 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a :
déclaré recevable l'action en paiement,
condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7.539,94€ pour solde du prêt, outre intérêts conventionnels de 7,40 % à compter du 21 août 2019,
débouté la société Sogefinancement du surplus de sa demande (capitalisation des intérêts, indemnité de 8%),
rejeté les demandes des emprunteurs (forclusion de la demande en paiement, déchéance du droit aux intérêts),
condamné les mêmes in solidum aux dépens ;
par déclaration déposée le 30 septembre 2021, Mme [Z] a relevé appel en intimant uniquement la société Sogefinancement ;
dans ses uniques conclusions déposées le 17 décembre 2021 sur le fondement de l'article L.311-52 du code de la consommation, Mme [Z] a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
à titre principal,
vu le premier incident de paiement de juin 2013,
infirmer le jugement sur la recevabilité de l'action de la société Sogefinancement et dire et juger que l'action de celle-ci est forclose, par conséquent,
débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
vu les dispositions de l'article L.311-48 du code de la consommation,
déchoir la société Sogefinancement du droit aux intérêts et en imputer le remboursement sur la somme que les époux doivent si la cour n'applique pas la forclusion,
à titre subsidiaire,
constater qu'elle est de bonne foi,
vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
infirmer le jugement dont appel,
lui accorder les plus larges délais de paiement,
dire que le taux d'intérêt applicable sera le taux légal,
débouter la société Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit quant aux dépens ;
par uniques conclusions déposées le 15 mars 2022 sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 du code civil, la société Sogefinancement a sollicité que la cour :
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
condamne Mme [Z] à lui payer la somme de 1.000€ au titre du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 23 mai 2023, la présente cour a :
confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit recevable l'action en paiement de la société Sogefinancement,
avant dire droit sur le surplus,
invité les parties à conclure sur l'existence ou pas d'une déchéance du terme du prêt personnel n°35195029166, et , le cas échéant, sur les conséquences à tirer de l'absence du prononcé de cette déchéance du terme,
imparti pour ce faire les délais suivants aux parties, Mme [Z] avant le 30 juin 2023 et la société Sogefinancement avant le 31 juillet 2023,
dit que la clôture sera prononcée le 12 septembre 2023 et l'affaire rappelée à l'audience du 26 septembre 2023 à 14h,
sursis à statuer sur les autres demandes y compris les dépens.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 28 juin 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
constater que la société Sogefinancement doit produire la mise en demeure préalable qu'elle lui a adressée,
à défaut, vu les dispositions de l'article L.311-48 du code de la consommation, déchoir la société Sogefinancement du droit aux intérêts et imputer le remboursement des intérêts déjà payés sur la somme due,
dire que le taux d'intérêt applicable sera le taux légal,
débouter la société Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir en substance que la société Sogefinancement ne peut pas exiger le paiement intégral de sa créance sans justifier à son égard de l'envoi d'une mise en demeure préalable précisant le délai dont elle dispose pour y faire obstacle et que faute d'en justifier, elle ne peut qu'être déboutée de son droit de réclamer paiement immédiat du capital restant dû, des intérêts échus et des intérêts majorés et non payés et également de l'indemnité due au titre de l'article D.312-16 du code de la consommation, celle-ci ne pouvant que réclamer les mensualités impayées.
La société Sogefinancement n'a pas déposé de nouvelles écritures d'appel après l'arrêt avant dire droit précité et n'a pas non plus communiqué la mise en demeure adressée à Mme [Z].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme
Il est rappelé en tant que de besoin qu'en droit, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle
Or si le contrat de prêt en son article 5-6 prévoit la faculté pour la société Sogefinancement, en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements , d'exiger le remboursement anticipé du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés, il n'y figure aucune indication expresse et non équivoque quant à une dispense de délivrance d'une mise en demeure préalable précisant à l'emprunteur le délai dont il dispose pour faire obstacle à l'exigibilité immédiate de ce capital restant dû.
La société Sogefinancement n'établit pas avoir prononcé la déchéance du terme avant la régularisation de l'avenant, ni au terme du moratoire de 24 mois décidé par la commission de surendettement.
La mise en demeure du 24 septembre 2018, outre qu'elle apparaît avoir été adressée uniquement à M. [Z], ne comporte pas une telle mise en demeure mais contient menace de caducité du plan de surendettement à défaut de paiement et transfert du dossier à l'huissier de justice ; pour autant, M. [Z] n'ayant pas été intimé, le jugement querellé est devenu définitif à son égard.
L'annonce d'une caducité du « plan de surendettement » est inopérante dans la mesure où aucun plan de règlement n'avait été mis en place, les emprunteurs ayant bénéficié d'un moratoire de 24 mois jusqu'au 30 septembre 2018, lequel était d'ailleurs toujours en cours au jour de l'envoi de cette mise en demeure. Ensuite, la déchéance du terme ne s'induit pas de facto d'une caducité d'une mesure de surendettement (fût-elle comme en l'espèce un moratoire de 24 mois) le créancier dans cette hypothèse recouvrant uniquement son droit de poursuivre en paiement son débiteur.
Enfin, les sommations de payer adressées en avril 2019 à chacun des emprunteurs réclamant paiement du capital restant dû, ne font pas référence à une précédente mise en demeure de payer dans un délai contraint à peine de déchéance du terme.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations et constatations que la société Sogefinancement ne peut pas utilement se prévaloir d'une déchéance du terme régulière à l'égard de Mme [Z] et qu'elle n'est donc pas recevable à lui réclamer l'exécution immédiate des causes du prêt litigieux, à savoir paiement du capital restant dû avec intérêts et pénalités, le contrat de prêt devant reprendre son cours jusqu'à son échéance normale ; en l'absence de demande subsidiaire en paiement des échéances impayées en cas de déchéance du terme non acquise, la société Sogefinancement ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Mme [Z] à hauteur de 7.539,94€ pour solde du prêt, outre intérêts conventionnels de 7,40 % à compter du 21 août 2019
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur la demande de déchéance du droit aux intérêts de Mme [Z] et sur sa demande de délais de paiement, celles-ci étant devenues sans objet.
Sur les mesures accessoires
La société Sogefinancement qui succombe en appel dans ses prétentions contre Mme [Z] est condamnée aux dépens de première instance dans les termes du dispositif ci-après et aux dépens d'appel ; elle doit conserver la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de cette cour du 23 mai 2023 ayant confirmé le jugement déféré sur la recevabilité de l'action en paiement de la société Sogefinancement et invité avant dire droit les parties à conclure sur la régularité de la déchéance du terme à l'égard de Mme [E] [J] épouse [Z],
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [E] [J] épouse [Z],
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit l'absence de mise en demeure régulière de Mme [E] [J] épouse [Z] pour voir prononcer la déchéance du terme à son égard,
Déboute la société Sogefinancement de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [E] [J] épouse [Z],
Dit en conséquence sans objet les demandes de Mme [E] [J] épouse [Z] en déchéance du droit aux intérêts et en délais de paiement,
Déboute la société Sogefinancement de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sogefinancement aux dépens de première instance pour l'instance l'opposant à Mme [E] [J] épouse [Z], et aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT