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Cour de cassation, 16 janvier 1997. 95-40.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.383

Date de décision :

16 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Framet, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Framet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été employé par la société Champion, aux droits de laquelle vient la société Framet, du 1er décembre 1963 au 30 septembre 1991; que, par contrat du 22 juillet 1969, l'employeur a chargé le salarié de promouvoir la vente des produits Loctite, ceux de la société Intercontinental Chemical et les produits Devcon; qu'il était prévu une rémunération comprenant un salaire fixe mensuel et une commission de 0,25 % sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé en France métropolitaine et en Corse sur les produits dont il était chargé de promouvoir la vente; que, par contrat du 28 février 1977, l'employeur a confié à une autre société l'exclusivité de la commercialisation des produits Loctite destinés au commerce grand public; que l'activité de l'employeur a été répartie en quatre départements : industrie, après-vente automobile, grand public et atelier de fabrication d'équipements pour la distribution des produits Loctite; que M. X... percevait des commissions sur le chiffre d'affaires de trois départements, à l'exception du département grand public; qu'estimant qu'il aurait dû percevoir des commissions sur le chiffre d'affaires de ce dernier département, le salarié a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par le département grand public de cette société, au motif qu'il n'a jamais procédé à la promotion de la vente des produits auprès du grand public, dans le cadre du département grand public de la société Framet, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait elle-même que le contrat conclu le 27 juillet 1969 prévoyait une rémunération comprenant, outre un salaire fixe mensuel, une commission de 0,25 % sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé en France métropolitaine et en Corse sur les produits Loctite, les produits en provenance de la société Intercontinental Chemical et les produits Devcon, sans aucune restriction quant à la clientèle concernée par lesdits produits, n'a pas appliqué la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil en décidant que faute d'avoir exercé une activité en direction du grand public, M. X... ne pouvait réclamer un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé avec cette clientèle, et alors, d'autre part, et par là même, que la cour d'appel a dénaturé le contrat du 22 juillet 1969 conclu entre M. Y... et la société Comet, aux droits de laquelle vient la société Framet, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que le contrat litigieux prévoyait l'obligation pour le salarié de promouvoir la vente d'un certain nombre de produits et après avoir constaté que le salarié ne justifiait pas avoir procédé à la promotion de la vente desdits produits auprès du grand public, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief de dénaturation, que le salarié ne pouvait pas réclamer de commission sur ce secteur d'activité; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-16 | Jurisprudence Berlioz