Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2212317
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2212317
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B D et Mme A D, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme de 32 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont pas été relogés, alors que M. D a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 31 juillet 2019 ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence dès lors qu'ils résident dans un appartement d'une surface d'environ 9m², humide et inadapté à la composition familiale, alors que M. D a été, en outre, victime d'un accident de la circulation en juin 2020 dont il conserve des séquelles ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C a lu sont rapport au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 31 juillet 2019, désigné M. D comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. D a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 20 mai 2021. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B D et Mme A D, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 32 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée qu'à l'égard de M. D, seul demandeur de logement prioritaire, en tenant compte du nombre de personnes composant le foyer. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées pour le compte et au nom de sa fille doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. D au motif qu'il était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. La persistance de cette situation, à compter du 31 janvier 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 31 janvier 2020 au 14 octobre 2022, date à laquelle le requérant ne justifie plus d'une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 1 800 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. D, la somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D, la somme de 1 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Th. C Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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