Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-10.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.517
Date de décision :
12 mars 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° Z 19-10.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.517 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet services, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la condamne à payer à la société Onet services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la SAS ONET SERVICES la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var datée du 14 mars 2014 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident et du décès de Monsieur A... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le [...], à 11h45, M. A..., qui travaillait en qualité d'agent de service pour la société ONET depuis janvier 2013, est entré dans le bureau de M. L..., directeur de la société MACAP à [...] (83) pour débuter son travail de nettoyage à 12 heures, a été pris d'un malaise soudain alors que M. L... lui parlait et il s'est affaissé dans ses bras ; les services de secours (pompiers puis SAMU) sont arrivés en quelques minutes mais n'ont pas pu le réanimer. Il est décédé sur place. Le 18 novembre, l'employeur a transmis une déclaration d'accident du travail accompagnée d'une lettre faisant état de ses réserves quant au lien entre le décès et le travail et en mentionnant qu'il existait probablement une cause étrangère au travail car la victime devait subir une intervention chirurgicale prochaine en raison d'un fort tabagisme. L'employeur a demandé une autopsie en rappelant les termes de la « charte des accidents du travail et des maladies professionnelles » qui impose une recherche « rigoureuse et documentée » des causes de l'accident et du décès.
Ces documents ont été réceptionnés par la caisse le 20 novembre 2013. Par application de l'article R. 44l-l0 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, elle disposait d'un délai de trente jours pour prendre une décision sur le caractère professionnel de l'accident et du décès subséquent. Ce délai expirait donc le vendredi 20 décembre 2013. Or, le dossier permet de constater que la caisse a attendu le 16 janvier 2014 pour demander à l'employeur l'attestation d'intervention des pompiers (qu'elle a réceptionnée le 24 janvier) ; elle fait valoir qu'aucun délai n'avait commencé à courir tant qu'elle n'avait pas toutes les pièces dans son dossier et qu'il lui manquait l'acte de décès; elle fait valoir que ce délai n'avait donc commencé à courir que le 24 janvier 2014 et que sa lettre annonçant la nécessité de prolonger le délai d'instruction d'un mois datant du 17 février 2014 avait été établie dans ce délai d'un mois. A l'appui de cette explication, elle verse aux débats la capture d'écran de son logiciel « orphée ».
L'appelante conteste ces informations et maintient les moyens qu'elle soutenait devant le tribunal, selon lesquels la caisse n'avait respecté ni les délais ni le principe du contradictoire puisque, nonobstant l'absence de décision dans le délai de trente jours impliquant une décision de reconnaissance implicite au mépris du principe du contradictoire (employeur non avisé de la fin de l'enquête et de la possibilité de consulter le dossier), lors de l'examen du dossier, le 4 mars 2014, aucun document médical ne figurait au dossier, alors qu'elle avait émis des réserves motivées sur la cause médicale du décès (cf. supra). La caisse qui se prévaut de la présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail telle que résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir qu'elle n'avait aucune obligation de procéder à une autopsie, qu'au surplus, il n'existe pas de « certificat médical initial » en cas de décès, que le délai de trente jours avait commencé à courir le 24 janvier 2014, à réception de l'acte de décès, et que, dans ce délai, elle avait avisé l'employeur, le 17 février 2014, qu'un délai supplémentaire de deux mois lui était indispensable avant la clôture de l'enquête.
Le dossier révèle que le défunt avait une fille, M... A... demeurant à [...] (13), qui est venue consulter le dossier de la caisse le 5 mars 2014 et qui est probablement la bénéficiaire du capital-décès de plus de 300.000 euros, versé par la caisse et inscrit au compte de l'employeur. Cette seule circonstance prouve que l'employeur a donc un intérêt légitime à s'interroger sur les causes exactes de l'accident du travail et de la mort subite de son salarié dont la prise en charge lui cause grief.
La caisse ne justifie pas de la date à laquelle elle a reçu l'acte de décès de la victime et lorsqu'elle fait valoir que son dossier n'était complet que le 24 janvier 2014, le dossier révèle que c'est la caisse elle-même qui a recherché sur son site « ameli.fr » l'acte de naissance portant la mention du décès; elle n'explique pas pour quelle raison cette production n'a pas été recherchée dès le 20 novembre 2013 et figure à son dossier comme datant du 24 janvier 2014 sur la capture d'écran « orphée. »
Or, cette capture d'écran du logiciel « orphée » ne commence qu'à la date du 16 janvier 2014 : ce document est tronqué puisque la date de l'enquête clôturée en décembre 2013 n'y figure pas. Par ailleurs, cette enquête menée par un agent de la caisse a consisté à entendre l'employeur qui a réitéré les circonstances de l'accident, et à conclure que le défunt ne laissait pas d'ayant droit « susceptible de recevoir une rente », conclusion sans intérêt puisque le décès ouvrait droit à un capital-décès. L'enquête est donc restée strictement administrative alors que l'employeur avait émis des réserves motivées sur l'existence d'une pathologie sans aucun lien avec le travail dès la déclaration d'accident du travail, étant rappelé qu'au stade de la déclaration d'accident du travail, il ne peut être exigé de l'employeur qu'il apporte la preuve des éléments médicaux qui pourraient renverser la présomption d'imputabilité qui résulte de l'article L. 411-1 précité: il suffit que les informations données soient aisément vérifiables par le service médical de la caisse. En l'espèce, le fait de mentionner une prochaine intervention chirurgicale en lien avec un fort tabagisme constituait une réserve parfaitement motivée et aisément vérifiable.
L'article L. 441-11 III impose à la caisse de procéder à une enquête en cas de décès et cette enquête, tout comme le simple questionnaire, doit porter « sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie (...) ». Or, faisant fi des réserves de l'employeur sur l'existence probable d'une pathologie étrangère au travail, la caisse n'a mis en oeuvre aucune mesure pour rechercher la cause médicale de l'accident suivi du décès immédiat, et les éventuelles pathologies dont pouvait souffrir la victime, qui auraient pu expliquer son malaise puis sa mort subite.
D'autre part, il est étonnant que l'attestation d'intervention des pompiers ait été réclamée à l'employeur le 16 janvier 2014, alors que le décès avait été constaté médicalement par le médecin du SAMU arrivé sur place à 12h30, sauf s'il s'agissait d'interrompre le délai de trente jours à l'égard de l'employeur.
De plus, le dossier ne comportait pas l'avis du service médical de la caisse concernant la cause de l'accident et du décès, alors que cet avis aurait été émis le 7 février 2014 (cf. pièce 6 de l'appelante: colloque médico-administratif contresigné par une représentante de la caisse).
Certes, la caisse n'est pas tenue de faire réaliser une autopsie en cas de décès, sauf lorsque l'employeur (ou les ayants droit du défunt) en font la demande de manière expresse et motivée, comme en l'espèce. Elle doit, à tout le moins, solliciter l'avis de son médecin conseil comme le lui impose l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, et cet avis doit figurer au dossier ouvert à la consultation de l'employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments de fait que la caisse a laissé passer le délai de trente jours que lui imposait l'article R. 441-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sans prendre de décision, puis elle a fait réaliser une simple enquête administrative avant de clôturer son enquête, en février 2014. Les éléments donnés à consulter à l'employeur étaient incomplets puisque l'avis du service médical ne s'y trouvait pas, et, en tout cas, ces éléments étaient insuffisants pour permettre de connaître la cause exacte du malaise et de la mort subite, le tout au mépris des réserves motivées de l'employeur, émises dès la déclaration de l'accident du travail.
La caisse a pris sa décision le 14 mars 2014 sans avoir respecté le principe du contradictoire que lui impose l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Sa décision est inopposable à l'employeur. Dès lors, il devient sans intérêt de rechercher les causes réelles de l'accident du travail suivi de la mort subite au moyen de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal. La Cour infirme le jugement dans toutes ses dispositions. »
DE PREMIERE PART ALORS QUE l'absence de respect par un organisme social du délai dans lequel il doit se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas par lui-même sa décision inopposable à l'employeur ; qu'aussi, en l'espèce, en retenant, pour dire inopposable à la SAS ONET SERVICES la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var datée du 14 mars 2014 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident et du décès de Monsieur A..., que la CPAM avait laissé passer, sans prendre de décision, le délai de trente jours applicable en matière d'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DE DEUXIEME PART ALORS QUE l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale prévoit qu'« En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »; que la mesure d'instruction à laquelle la caisse doit se livrer en cas de réserve de l'employeur comme en cas de décès de la victime d'un accident du travail peut être purement administrative ; qu'en l'espèce, pour dire inopposable à la SAS ONET SERVICES la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var datée du 14 mars 2014 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident et du décès de Monsieur A..., la cour d'appel a reproché à l'organisme social d'avoir fait réaliser une simple enquête administrative avant de clôturer son dossier de sorte que celui-ci ne contenait pas les éléments suffisants « pour permettre de connaître la cause exacte du malaise et de la mort subite, le tout au mépris des réserves motivées de l'employeur, émises dès la déclaration de l'accident du travail » ; qu'en mettant ainsi à la charge de l'organisme social une obligation d'aller au-delà de la mesure d'instruction imposée par le texte précité, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
DE TROISIEME PART ALORS QUE bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail le malaise mortel dont a été victime un assuré aux temps et lieu de son travail ; que la présomption d'imputabilité du décès au travail joue tant que l'employeur n'a pas démontré que le malaise a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, pour dire inopposable à la SAS ONET SERVICES la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var datée du 14 mars 2014 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident et du décès de Monsieur A..., la cour d'appel a reproché à l'organisme social d'avoir fait réaliser une simple enquête administrative avant de clôturer son dossier de sorte que celui-ci ne contenait pas les éléments suffisants « pour permettre de connaître la cause exacte du malaise et de la mort subite, le tout au mépris des réserves motivées de l'employeur, émises dès la déclaration de l'accident du travail » ; qu'en faisant ainsi peser sur l'organisme social la charge de la preuve de démontrer quelle était la cause exacte du malaise mortel de l'assuré la cour d'appel a violé ensemble les article 1353 du code civil et L. 441-1 du code de la sécurité sociale ;
DE QUATRIEME ET DERNIERE PART ALORS QUE les décisions de justice doivent être motivées à peine de nullité ; qu'en se contentant, pour dire inopposable à la SAS ONET SERVICES la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var datée du 14 mars 2014 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident et du décès de Monsieur A..., d'affirmer que « Les éléments donnés à consulter à l'employeur étaient incomplets puisque l'avis du service médical ne s'y trouvait pas » sans préciser quels éléments de preuve elle décidait de retenir comme probants du caractère incomplet du dossier que le représentant de l'employeur avait pourtant consulté sans émettre la moindre protestation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique