Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/15726 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKGZ
Ordonnance n° 2024/M191
Monsieur [O] [X]
représenté et assisté de Me Elis CARLOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelant
Monsieur [F] [X]
représenté et assisté de Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [S] [X]
représenté et assisté de Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. TRANSPORT 1ÈRE CLASSE
représentée et assistée de Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 5 septembre 2024
Nous, Laetitia VIGNON, conseiller de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 septembre 2023 ayant notamment :
- déclaré irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par M. [O] [X],
- déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par M. [O] [X] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] [X] de sa demande d'expertise avant dire droit, en écriture, ainsi que de ses demandes de nullité du chef de dol de la cession des actions de la société Transport 1ère Classe et de ses demandes subséquentes,
- condamné M. [O] [X] à payer à la société Transport 1ère Classe, M. [F] [X] et M. [S] [X] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
- laissé à la charge de M. [O] [X], les dépens,
- dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 21 décembre 2023 par M. [O] [X];
Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 21 mars 2024 par M. [O] [X] aux fins de :
In limine litis,
- déclarer recevables les exceptions de sursis à statuer soulevées par M. [O] [X],
- suspendre la présente instance jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le juge répressif,
- suspendre la présente instance jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le tribunal judiciaire de Marseille, en cas de reprise d'instance à la suite de la survenance d'une décision pénale,
- proroger la suspension de l'instance à compter de la survenance d'une décision pénale jusqu'à ce qu'une décision pénale soit prise par le tribunal judiciaire de Marseille,
- ordonner toute mesure d'instruction, d'expertise ou de vérification d'écritures qu'il plaira,
- ordonner une mesure d'expertise en écriture et désigner tel expert graphologique qu'il plaira pour y procéder avec notamment pour mission de:
* prendre connaissance de l'ensemble des pièces et se faire remettre les originaux des actes de cession et procès-verbaux d'assemblée générale des 20 et 21 juillet 2018 et des documents comportant l'écriture et la signature de M. [O] [X], M. [F] [X] et M. [S] [X],
* les soumettre aux examens et tests nécessaires aux fins d'analyser les différentes écritures et signature des parties,
* procéder à l'examen approfondi des actes de cession et procès-verbaux d'assemblée générale des 20 et 21 juillet 2018 à la comparaison et confrontation des écritures et signatures recueillies en vue de vérifier l'identité de l'écriture et des signatures telles que figurant sur ces actes, et de manière générale, procéder à l'utilisation de toutes techniques et protocoles visant à mettre en évidence toute trace d'authenticité ou de fausseté, d'imitation ou de falsification,
* identifier les auteurs de chaque écriture et signature sur les actes de cession et procès-verbaux d'assemblée générale des 20 et 21 juillet 2018, identifier tout éventuel faussaire et/ ou exclure tout auteur présumé,
- débouter la société Transport 1ère Classe, M. [F] [X] et M. [S] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la société Transport 1ère Classe, M. [F] [X] et M. [S] [X] à payer à M. [O] [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens du présent incident, qui pourront être directement recouvrés par Me Elis Carlotti, avocat au barreau de Marseille;
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse notifiées le 25 avril 2024 par la société Transport 1ère Classe, M. [F] [X] et M. [S] [X] aux fins de :
A titre principal,
Vu les articles 528, 535 et 538 du code de procédure civile,
Vu les articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile,
- juger que M. [O] [X] a interjeté appel hors du délai d'un mois à compter de la signification du jugement critiqué,
- juger la déclaration d'appel irrecevable,
- juger que M. [X] n'a pas notifié ses conclusions dans le délai de trois mois au conseil des intimés,
- juger la déclaration d'appel du 21 décembre 2023 caduque,
En conséquence,
- juger l'appel irrecevable,
- débouter M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que M. [O] [X] n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/15726 à la suite de la déclaration d'appel du 21 décembre 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
- se déclarer incompétent en l'état des chefs du jugement critiqués,
- juger que les demandes incidentes sont irrecevables,
- débouter M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
- condamner M. [O] [X] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Michel Lao, sur son affirmation de droit;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 juin 2024 par M. [O] [X] aux fins de :
In limine litis,
- déclarer recevables les exceptions de sursis à statuer soulevées par M. [O] [X],
- suspendre la présente instance jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le juge répressif,
- suspendre la présente instance jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le tribunal judiciaire de Marseille, en cas de reprise d'instance à la suite de la survenance d'une décision pénale,
- proroger la suspension de l'instance à compter de la survenance d'une décision pénale jusqu'à ce qu'une décision pénale soit prise par le tribunal judiciaire de Marseille,
En tout état de cause :
- déclarer recevable et valable la déclaration d'appel déposée par M. [O] [X] en date du 21 décembre 2023,
- prononcer la nullité de la signification du 4 octobre 2023 par PV 659 du jugement du tribunal de commerce du 7 septembre 2023 comme étant irrégulière pour défaut de diligences,
- ordonner toute mesure d'instruction, d'expertise ou de vérification d'écritures qu'il plaira,
- ordonner une mesure d'expertise en écriture et désigner tel expert graphologique qu'il plaira pour y procéder avec notamment pour mission de:
* prendre connaissance de l'ensemble des pièces et se faire remettre les originaux des actes de cession et procès-verbaux d'assemblée générale des 20 et 21 juillet 2018 et des documents comportant l'écriture et la signature de M. [O] [X], M. [F] [X] et M. [S] [X],
* les soumettre aux examens et tests nécessaires aux fins d'analyser les différentes écritures et signature des parties,
* procéder à l'examen approfondi des actes de cession et procès-verbaux d'assemblée générale des 20 et 21 juillet 2018 à la comparaison et confrontation des écritures et signatures recueillies en vue de vérifier l'identité de l'écriture et des signatures telles que figurant sur ces actes, et de manière générale, procéder à l'utilisation de toutes techniques et protocoles visant à mettre en évidence toute trace d'authenticité ou de fausseté, d'imitation ou de falsification,
* identifier les auteurs de chaque écriture et signature sur les actes de cession et procès-verbaux d'assemblée générale des 20 et 21 juillet 2018, identifier tout éventuel faussaire et/ ou exclure tout auteur présumé,
- débouter la société Transport 1ère Classe, M. [F] [X] et M. [S] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la société Transport 1ère Classe, M. [F] [X] et M. [S] [X] à payer à M. [O] [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens du présent incident, qui pourront être directement recouvrés par Me Elis Carlotti, avocat au barreau de Marseille;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [O] [X]
En application des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé, court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En l'espèce, le jugement dont appel a fait l'objet d'une signification à M. [O] [X] à l'initiative des parties intimées, par acte extra judiciaire en date du 4 octobre 2023.
Si l'on retient que la signification sus-mentionnée constitue le point de départ du délai de recours, la déclaration d'appel formalisée par M. [O] [X] le 21 décembre 2023 est tardive.
M. [X] conclut néanmoins à la recevabilité de son appel au motif que la signification en date du 4 octobre 2023 est entachée de nullité, de sorte que le délai d'un mois qui lui était imparti pour interjeter appel n'a pas commencé à courir à cette date.
La signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne en application de l'article 654 du code de procédure civile. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré, conformément à l'article 655 du même code, soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
La lecture du procès-verbal de signification dressé le 4 octobre 2023 révèle que ce jour là, le commissaire de justice s'est transporté à l'adresse suivante: [Adresse 4] qui correspond à l'adresse de M. [O] [X] telle que figurant sur le jugement et a constaté que ' Là étant nous avons constaté que le requis n'habite plus à l'adresse indiqué. Son nom n'apparaît nulle part. Le gardien de la résidence nous confirme que le requis n'y est plus domicilié depuis plusieurs années. Les services postaux de [Localité 5] nous ont opposé le secret postal. Nos recherches sur le site internet des pages blanches et google sont demeurées infructueuses. En conséquence, M. [X] [O] n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus malgré les recherches effectuées, nous avons dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses'
Les constatations du commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux, qu'une telle procédure n'a pas été diligentée, de sorte que les mentions qu'il a portées dans l'acte de signification quant à sa date et aux diligences qu'il a accomplies, ne peuvent utilement être contestées.
Il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit être faite à personne et que l'acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s'avère impossible.
La signification à personne étant la règle, l'huissier est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire mais également les circonstances concrètes et précises qui empêchent une telle signification et ce, en exécution d'un devoir de loyauté élémentaire.
M. [X] considère que la signification a été délibérément effectuée à une mauvaise adresse en ce que le conseil des intimés avait été informé d'un changement d'adresse et que l'huissier n'a opéré aucune vérification des listes électorales, auprès de la mairie et des impôts ou autres organismes habilités à communiquer l'adresse de l'appelant.
Or, il ressort des pièces produites que l'avocat des intimés a, par lettre officielle du 25 septembre 2023, interrogé le conseil de M. [O] [X] afin de connaître son adresse exacte. Me Elis Carlotti a répondu par mail le 2 octobre 2023, indiquant que ' mon client a effectivement changé d'adresse mais ne me l'a pas pour l'heure communiquée, je reviens vers vous dans les meilleurs délais'.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ce n'est que par mail du 7 novembre 2023 et non 7 octobre 2023 que Me Elis Carlotti a informé son confrère de la nouvelle adresse de l'intéressé, à savoir [Adresse 3].
Ainsi des vérifications ont bien été effectuées auprès de l'avocat de l'appelant dernièrement constitué mais qui a mis plus de six semaines pour communiquer sa nouvelle domiciliation, de sorte qu'il ne peut être reproché aux intimés, après avoir réclamé officiellement l'adresse exacte de M. [O] [X], d'avoir le 4 octobre 2023, fait signifier, en l'absence de réponse, le jugement entrepris à la dernière adresse connue.
Il ne peut davantage être contesté que l'huissier a opéré des recherches sur divers sites internet susceptibles de localiser l'appelant et en a dressé un inventaire mais n'a pas à détailler plus avant ses diligences, dès lors qu'il donne une liste des sites consultés.
M. [X] prétend qu'une simple recherche sur google permet de l'identifier et produit quatre extraits le concernant, dont trois ne comportent aucune indication d'une adresse quelconque et le quatrième mentionne une domiciliation à [Localité 6], ce qui correspond à son ancienne adresse.
Il est tout aussi inopérant de soutenir qu'il appartenait à l'huissier d'interroger l'administration fiscale qui avait peut-être connaissance de sa nouvelle domiciliation mais qui n'a certainement pas à communiquer l'adresse d'un contribuable à un huissier de justice pour une notification d'une décision de justice, ni davantage les services de la mairie ou des listes électorales et M. [X] n'apporte pas davantage de précision sur les autres organismes qui auraient dû être interrogés.
Il produit enfin un acte de cession de parts sociales enregistré le 23 mars 2023 par lequel il a acquis des parts d'une société Garenne II, mentionnant effectivement sa nouvelle adresse. Toutefois cet acte a été régularisé avec Mme [T] et M. [U], de sorte que les intimés y sont totalement étrangers.
En considération de ces éléments, l'huissier a rempli ses obligations telles qu'il les tient de l'article 659 du code de procédure civile et que la signification du jugement effectuée le 4 octobre 2023, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, est valable.
Par voie de conséquence, l'appel initié par M. [O] [X] le 21 décembre 2023 est irrecevable comme tardif.
Les demandes formées par M. [X] dans le cadre du présent incident n'ont pas donc pas à être examinées.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel formalisé par M. [O] [X] le 21 décembre 2023 irrecevable comme tardif,
Disons qu'en conséquence, les demandes formées par M. [X] dans le cadre du présent incident n'ont pas donc pas à être examinées,
Condamnons M. [O] [X] à payer à la société Transport 1ère Classe, M. [F] [X] et M. [S] [X] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] [X] aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier