Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/07215 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEOZ
AFFAIRE : [W] C/ [Z], [R],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le treize juin deux mille vingt quatre,
Assisté lors des débats de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, et pendant le prononcé de Madame Céline KOC, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [L] [W] épouse [R]
née le 17 Février 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique BROSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N-786462023005718 du 06/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE
C/
Madame [M] [Z]
née le 19 Février 1969 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Valérie THIEFFINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 468
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEE
Monsieur [S] [R] (caducité partielle)
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIME
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 12.09.24
Vu le jugement du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie du 21 juillet 2023 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [W] épouse [R] le 19 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par la voie électronique le 11 avril 2024, aux termes desquelles Mme [M] [Z] , intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour,
- condamner Mme [R] aux dépens et à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, aux termes desquelles Mme [W], épouse [R], appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de débouter l'intimée de sa demande de radiation, de dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
II) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement
Mme [Z] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement dont appel, bien que signifié le 9 août 2023, n'a pas été exécuté par l'appelante et que les sommes mises à la charge de l'appelante, qui s'élèvent à 6 365 euros n'ont pas été réglées, même partiellement.
Mme [W] de répliquer qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement déféré à la cour, dès lors qu'elle a deux enfants à charge et que ses revenus s'élèvent à 1 300 euros par mois.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 11 avril 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux pour conclure, l'appelante ayant elle-même conclu au fond le 19 janvier 2024.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelante - 6 355 euros - n'ont pas été exécutées même partiellement, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié à Mme [W] le 9 août 2023.
Toutefois, Mme [W] justifie que ses charges de famille - deux enfants à charge de 5 et 7 ans - et la modicité de ses revenus - 1 300 euros et 391, 72 d'allocation de soutien familial - font obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les sommes mises à charge par le premier juge.
D'autant moins qu'elle doit rembourser, chaque mois, une somme de 500 euros, au titre d'un crédit à la consommation et a subi une saisie sur salaire à la demande du Trésor public au mois de janvier 2024.
Il résulte de ce qui précéde que l'exécution du jugement aurait pour la défenderesse à l'incident des conséquencs manifestement excessives et que, partant, Mme [Z] doit être déboutée de sa demande de radiation.
II) Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par [M] [Z] ;
Déboutons Mme [M] [Z] de sa demande de radiation, ainsi que de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Renvoyons la cause et les parties à l'audience de clôture du 17 octobre 2024 à 9 h 00 et au jeudi 21 novembre 2024 à 9h30 salle n°7, en audience rapporteur.
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Céline KOC Philippe JAVELAS
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