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Cour de cassation, 13 février 2014. 12-28.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.433

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 5 avril 2012 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la Caisse nationale des barreaux français s'est pourvue en cassation contre le jugement du 5 avril 2012 mais que son mémoire ampliatif ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé conte le jugement du 13 septembre 2012 : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que la Caisse nationale des barreaux français (la caisse) a établi à l'encontre de M. X...un rôle de cotisations au titre de l'année 2010, lequel a été rendu exécutoire, le 6 janvier 2011, par le premier président de la cour d'appel de Caen ; que M. X...a saisi une juridiction de proximité d'une contestation ; Attendu que pour annuler le rôle exécutoire du 6 janvier 2011, le jugement relève que les parties s'accordent sur les deux cent six droits de plaidoirie payés en 2008 par les anciens associés de la SELARL Pragmagora ainsi que sur la répartition intervenue entre les trois associés le 12 mai 2011, soit soixante-quinze à M. X...; qu'en conséquence, l'équivalent monétaire de soixante-quinze droits sera déduit de la contribution équivalente 2010 calculée sur la base du revenu professionnel pour l'année 2008 de ce dernier ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le rôle de cotisations demeurait valable à concurrence du chiffre réduit de la cotisation résultant de la révision amiable consentie par la caisse, la juridiction de proximité a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 5 avril 2012 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu en dernier ressort le 13 septembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité du premier arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité du deuxième arrondissement de Paris ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des barreaux français. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR dit que Maître X..., auteur de l'opposition au rôle de la CNBF rendu exécutoire le 6 janvier 2011 par le Premier Président de la Cour d'appel de Caen, revêtait la qualité de demandeur, d'AVOIR annulé ce rôle et d'AVOIR condamné la CNBF à payer à Monsieur X...la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS QU'en matière d'opposition à une contrainte, à laquelle est assimilée l'opposition au rôle de la CNBF rendu exécutoire par le Premier Président de la Cour d'appel, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal pour voir statuer sur la régularité de la contrainte ; qu'en conférant à Maître X...la qualité de demandeur quand celui-ci, en tant qu'opposant, avait la qualité de défendeur, la juridiction de proximité a violé les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR annulé le rôle de la CNBF rendu exécutoire le 6 janvier 2011 par le Premier Président de la Cour d'appel de Caen et d'AVOIR condamné la CNBF à payer à Monsieur X...la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE (jugement du 5 avril 2012) « il résulte des débats que Me Arnaud X...exerce la profession d'avocat, inscrit au Barreau de Caen, et qu'il est à ce titre affilié à la CNBF ; par ordonnance en date du 6 janvier 2011, Monsieur le Président de la Cour d'appel de Caen a rendu exécutoire un titre à l'encontre de Me Arnaud X...portant sur une somme de 1. 653 euros correspondant à la cotisation pour l'année 2010 de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie et aux majorations afférentes ; ce titre a été signifié à Me Arnaud X...par acte du 18 avril 2011 ; l'article L. 723-3 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, dispose que, « Dans la métropole, et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la Caisse nationale des barreaux français, sans préjudice de la faculté, pour chaque avocat, ou société d'avocats, de les verser directement à ladite caisse. Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Parmi ces derniers, sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocat complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français, donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par ladite caisse. Les revenus professionnels non salariés et les rémunérations pris en compte pour le calcul de la contribution équivalente sont appréciés dans la limite d'un plafond fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article. Les sommes recouvrées en application du présent article et des dispositions de l'article L. 723-4 couvrent le tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année courante. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ; Il résulte donc clairement de cet article que : - soit l'activité principale de l'avocat est la plaidoirie et celui-ci doit alors reverser les droits alloués pour la plaidoirie et perçus par lui, au titre de son activité propre comme de celle des avocats salariés qu'il emploie, le recouvrement est effectué par chaque barreau, l'avocat pouvant s'en acquitter directement auprès de la CNBF ; - soit l'activité principale de l'avocat n'est pas la plaidoirie et il doit alors verser une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Le décret du 15 février 1995, auquel il est fait référence par le texte précité, précise, s'agissant de la contribution équivalente, qu'elle est assise sur les revenus nets imposables ou sur le forfait fixé par l'administration fiscale augmentée, le cas échéant, des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la CNBF dans la limite pour chacun d'eux de 7 fois le plafond de la première tranche de régime complémentaire et que les revenus professionnels et les rémunérations nettes sont ceux déclarés l'année précédente par les avocats pour le calcul de leur cotisation de retraite complémentaire. En l'espèce, la CNBF a adressé à M. Arnaud X...un appel de contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour l'année 2010, à retourner avec le paiement avant le 30 avril 2010, qui a fait apparaître une somme due s'élevant à 1. 556 euros calculée sur la base d'un revenu professionnel déclaré pour l'année 2008 de 91. 536 euros (non contesté), d'un nombre de droits de plaidoirie déterminé en fonction desdits revenus de 176 (non contesté) et d'une absence de règlement en 2008 de droits et de missions d'A. J. ; Il ressort des pièces contradictoirement communiquées que M. Arnaud X...a exercé en qualité d'associé aux côtés de M. David Z...et M. Yannick Y...au sein d'une SELARL nommée PRAGMAGORA, laquelle a été dissoute suivant procès-verbal d'assemblée générale du 26 mars 2009 avec effet de la clôture définitive de la liquidation au 31 mars 2008. Si les associés réunis en assemblée extraordinaire le 11 avril 2008 avaient résolu de prononcer la mise en liquidation amiable de la SELARL à compter du 31 mars 2008, ils précisaient néanmoins dans le même temps qu'elle subsisterait pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, eux-mêmes s'auto-désignant liquidateurs. La SELARL PRAGMAGORA, en tant que personne morale, a donc acquitté en 2008 la contribution équivalente aux droits de plaidoirie de sorte qu'aucun des trois associés de cette structure n'a donc a priori été amené à titre individuel à régler une quelconque somme à ce titre. La CNBF en a par conséquent déduit qu'aucune somme ne pouvait être retranchée de la somme due au titre de l'appel de cette cotisation pour l'année 2010 fait auprès de M. Arnaud X..., dont il est constant qu'il exerçait au 1er janvier à titre individuel la profession d'avocat. Or, si la CNBF entend soutenir en la cause que les changements de situation statutaire en cours d'année sont sans incidence sur le calcul des droits litigieux et que les sommes acquittées par la SELARL PRAGMAGORA sont par conséquent insusceptibles de venir en déduction des cotisations appelées en 2010 pour les trois associés qui composaient cette structure, cette position est en parfaite contradiction avec la proposition qu'elle a faite, par la voie de son directeur, suivant courrier du 10 décembre 2010. Aux termes de cette correspondance, la défenderesse suggérait précisément de résoudre cette difficulté en invitant les trois anciens associés à s'accorder sur une répartition des droits et de l'informer de la clé de répartition ainsi retenue. Par courrier du 12 mai 2011, soit postérieurement à la signification du titre exécutoire aujourd'hui querellé, M. Arnaud X...a transmis à la CNBF un accord signé par lu-imême, M. David Z...et M. Yannick Y...aux termes duquel ceux-ci acceptaient la répartition des 206 droits de plaidoirie et missions d'A. J. déclarés et payés par la SELARL PRAGMAGORA en 2008 comme suit : - M. Arnaud X...: 75 droits de plaidoirie -M. David Z...: 76 droits de plaidoirie -M. Yannick Y...: 55 droits de plaidoirie La CNBF ne saurait être suivie en son argumentation, qui reviendrait à valider un trop-perçu de la cotisation dont il s'agit de la part des trois anciens associés et, plus particulièrement, de M. Arnaud X..., ce d'autant qu'elle a elle-même suggéré à ceux-ci de déterminer eux-mêmes la clé de répartition entre eux avant de se refuser à donner suite à cette résolution amiable du litige. En conséquence, le nombre de droits de plaidoirie dus par M. Arnaud X..., en 2010 en fonction des revenus de l'année 2008, s'élève à 176, ce que ne conteste pas l'intéressé, en sorte qu'il apparaît légitime, au vu de l'accord de répartition intervenu entre les anciens associés de la SELARL PRAGMAGORA, dont il n'est pas allégué qu'il n'est plus d'actualité, d'opérer une déduction d'une partie des droits acquittés par cette structure en 2008. Cependant, si le demandeur soutient que 206 droits ont été acquittés à ce titre, ce qui résulte d'un appel de contribution équivalente aux droits de plaidoirie curieusement adressé à la SELARL PRAGMAGORA alors que celle-ci était dissoute depuis plusieurs mois, la CNBF conteste ce chiffre et oppose celui de 63 en produisant une pièce n° 6 correspondant au bordereau de règlement et d'imputation des droits de plaidoirie encaissés par le Barreau de Caen en 2008 sur lequel ne figure cependant à aucun moment la SELARL PRAGMAGORA mais en revanche une structure nommée « Y...-X...», à trois reprises et une structure nommée « X...-Z...-A...-B...-Y...» à une reprise. Les éléments contradictoires ainsi produits sont de nature à insinuer le doute et ne permettent donc pas à la présente juridiction de déterminer le chiffre exact de droits acquittés par la SELARL et le cas échéant par le demandeur seul, lequel chiffre est indispensable à l'issue du présent litige. Il convient donc d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ainsi qu'à produire toute pièce justificative utile de nature à établir très exactement le nombre de droits de plaidoirie et missions d'A. J. acquittés en 2008 par ladite structure. Elles devront en outre conclure sur la clé de répartition précédemment évoquée et sur le règlement intervenu au nom de M. Arnaud X...et M. Yannick Y...le 19 octobre 2010 à hauteur de la somme de 450, 84 euros » ; ET AUX MOTIFS QUE (jugement du 13 septembre 2012) : « Les parties d'accordent sur les 206 droits de plaidoirie payés en 2008 par les anciens associés de la SELARL PRAGMAGORA ainsi que sur la répartition intervenue entre les trois anciens associés le 12 mai 2011 soit 75 à Maître X..., 76 à Maître Z...et 55 à Maître Y...; en conséquence, l'équivalent monétaire de 75 droits seront déduits de la contribution équivalente 2010 calculée sur la base du revenu professionnel pour 2008 de Maître X...; le nombre de droits de plaidoirie déclarés pour l'année 2008 et non contesté par les parties est de 176 tel qu'il ressort des éléments au dossier ; en ce qui concerne la somme de 450, 84 euros, M. X...indique son accord pour que celle-ci reste définitivement affectée sur le compte de Maître Y..., les deux associés faisant leur affaire personnelle d'un éventuel remboursement de l'un à l'autre » ; 1°) ALORS principalement QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, la CNBF, y compris après avoir autorisé Monsieur X...à préciser le nombre des droits de plaidoirie générés par son activité propre en 2008, dans la seule perspective d'une régularisation ultérieure en considération de la répartition amiable entre les anciens associés, demandait au juge de dire et juger que l'appel adressé en avril 2010 à Maître X...était conforme aux règles applicables et de valider en conséquence le rôle exécutoire ; que, de son côté, admettant le principe d'une régularisation ultérieure en fonction de cette répartition, Maître X...auteur de l'opposition au rôle et, revêtant à ce titre la qualité procédurale de défendeur, ne demandait plus l'annulation de ce rôle et se contentait de solliciter du juge qu'il donne acte à la CNBF de ce qu'elle reconnaissait que le nombre de droits de plaidoirie acquittés en 2008 par les anciens associés de la SELARL PRAGMAGORA s'élevait à 206 et qu'elle acceptait, dans la perspective d'une régularisation ultérieure étrangère à la validité du titre exécutoire, objet du litige initial, que ces 206 droits soient répartis entre ces derniers selon l'accord survenu entre eux le 12 mai 2011 ; qu'en annulant cependant le rôle exécutoire, le juge a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la validité du rôle de cotisations établi par la CNBF et rendu exécutoire par le Premier Président s'apprécie en fonction des règles applicables au calcul de ces cotisations et des éléments connus de la CNBF au moment de cet établissement et de cette validation conférant force exécutoire ; que s'il s'évince, après signification de ce rôle exécutoire à l'assuré, qu'une régularisation peut être opérée, en fonction de données non connues à l'époque de cet établissement et de cette validation, et du fait d'une renonciation ultérieure de la CNBF à se prévaloir d'une application stricte des textes, le juge ne peut pour cette seule raison annuler ledit rôle ; qu'il ne peut que constater l'accord sur une régularisation ultérieure en faveur de l'assuré après que celui-ci ait respecté le rôle exécutoire valide et ait donc payé la somme y étant mentionnée ; qu'en l'espèce, le Tribunal a admis que la CNBF, en vertu des textes applicables, était en droit de retenir qu'au titre de l'année 2008, Maître X...n'avait personnellement acquitté aucun droit de plaidoirie et que ce n'était que par dérogation à ces textes, dans la perspective d'une régularisation, qu'elle lui reconnaissait le droit de préciser le nombre de droits de plaidoirie 2008 correspondant à son activité propre ; qu'il s'ensuivait que le rôle établi par ses soins et rendu exécutoire par le Premier Président de la Cour d'appel de Caen était régulier et fondé ; qu'en annulant cependant ce rôle par cela seul que la CNBF, dans la perspective d'une régularisation ultérieure, sans y être juridiquement contrainte, avait accepté que Maître X...précise le nombre de droits de plaidoirie acquittés par la société PRAGMAGORA en 2008 au titre de son activité propre, le Tribunal a violé les articles L. 723-3 et L. 723-9 du Code de la sécurité sociale, 10 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente ; 3°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut refuser de trancher le litige qui lui est soumis ; qu'il s'ensuit que, saisi d'un recours formé contre un rôle établi par la CNBF et rendu exécutoire par le Premier président de la Cour d'appel, le juge, qui constate que la créance de la Caisse sur l'assuré est réelle mais d'un montant inférieur à celui mentionné dans ce rôle, doit soit valider ledit rôle à hauteur de ce montant soit l'annuler pour lui-même condamner l'assuré au paiement de ce qu'il doit à la Caisse ; que le Tribunal de proximité, dans son jugement du 5 avril 2012, a constaté que Maître X...auteur de l'opposition au rôle et, revêtant à ce titre la qualité procédurale de défendeur, était incontestablement débiteur d'une contribution équivalente 2010 ; qu'il n'a ordonné la réouverture des débats qu'afin de permettre aux parties de préciser le nombre des droits de plaidoirie et missions d'Aide Juridictionnelle acquittés en 2008 par la société PRAGMAGORA au titre de l'activité propre de Maître X...afin, en application de l'article 10 du décret du 15 février 1995, de les déduire de l'estimation retenue ; que, dans son jugement du 13 septembre 2012, la juridiction de proximité a constaté que la CNBF établissait qu'en déduisant de la contribution 2010 initialement évaluée en fonction de données admises par Maître X...(revenu personnel 2008 : 91. 536 euros et nombre de droits de plaidoirie correspondant : 176) les 75 droits de plaidoiries 2008 acquittés au titre de son activité propre, nombre également admis par Maître X..., la contribution 2010 due était de 893 euros ; qu'en annulant cependant le rôle exécutoire sans condamner elle-même Maître X...au paiement de la somme de 893 euros à titre de contribution équivalente 2010 et substituer ainsi au titre exécutoire annulé un nouveau titre exécutoire correspondant au montant exactement du après ventilation entre anciens associés, la juridiction de proximité a violé l'article 4 du Code civil ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE, statuant de la sorte, la juridiction de proximité a ignoré les règles afférentes à la détermination de la contribution équivalente aux droit de plaidoirie ainsi que les pouvoirs que détient la juridiction saisie d'une opposition à une contrainte ou à un rôle exécutoire, laquelle juridiction doit valider le rôle à hauteur du montant dû ou, à tout le moins, condamner au paiement ; que la juridiction a ainsi violé les articles L. 244-9, L. 723-3 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et 10 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente ; 5°) ALORS encore QUE, tenu de respecter l'objet du litige, le juge ne peut créer de toute pièce une contestation sur un point précisément non contesté ; qu'en l'espèce, les données du litige étaient telles que Maître X..., auteur de l'opposition au rôle et, revêtant à ce titre la qualité procédurale de défendeur, admettait sans conteste être redevable d'une contribution équivalente 2010 d'un montant de 893 euros ; qu'en omettant soit de substituer au titre initial annulé un nouveau titre, constitué par le dispositif de sa décision, en fonction du montant finalement proposé par la Caisse et admis par l'assuré, soit de valider le rôle à hauteur de ce montant, la juridiction de proximité a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui fait seulement obstacle à ce qu'une partie adopte un comportement procédural constitutif d'un changement de position en droit de nature à induire la partie adverse en erreur sur ses intentions ; qu'en décidant d'annuler le rôle par cela seul que la CNBF ne pouvait utilement rappeler qu'une application orthodoxe du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente ne permettait pas de considérer les versements opérés par la société PRAGMAGORA dans le cadre du calcul de la contribution équivalente 2010 de Maître X...après avoir proposé à Maître X...et à ses anciens associés, dans la perspective d'une régularisation, de préciser la répartition entre eux trois des droits de plaidoirie acquittés en 2008 par leur ancienne société, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; 7°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en retenant que l'invitation faite à Maître X..., après établissement du rôle litigieux, de préciser la répartition des droits de plaidoirie 2008 entre les trois anciens associés de la société PRAGMAGORA, valait renonciation de la CNBF à se prévaloir de la régularité et du caractère justifié de ce rôle, la juridiction de proximité a méconnu le principe sus-visé.

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