Cour de cassation, 24 octobre 1990. 87-16.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.231
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant chemin de Piegros, route du Val à Brignoles (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre, section B), au profit de :
1°/ Mme X..., Adèle Y..., veuve F..., demeurant Le Clos Cibelle à Brignoles (Var),
2°/ Mlle Georgette F..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
3°/ Mlle Yvonne F..., demeurant Le Rossini A, rue Rossini à Toulon (Var),
4°/ Mme Jacqueline G..., épouse B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
5°/ M. Charles G..., demeurant ..., Le Rochasson à Gap (Hautes-Alpes),
6°/ Mme Christiane G..., veuve D..., demeurant ..., Les Hirondelles au Cros de Cagnes (Alpes-Maritimes),
7°/ Mme E..., épouse A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat de Mme Y..., veuve F..., de Mlle Yvonne F..., de Mme G..., épouse B..., de M. G..., de Mme G..., veuve C..., et de Mme E..., épouse A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Georgette F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'origine des anomalies affectant la partie du mur demeurée intacte après les destructions
opérées par M. Z..., a, sans dénaturer le rapport de l'expert ni violer les règles de la preuve, constaté l'insuffisance des travaux préconisés par le prérapport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z... aux dépens avancés par le comptable direct du Trésor pour Mme Georgette F... et pour Mme D..., aux dépens exposés par les autres défendeurs au pourvoi, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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