Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-42.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.218
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 U 91-42.218 et n8 V 91-42.219 formés par la société à responsabilité limitée Paul Maquine et fils, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-atlantiques), ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 28 février 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
18/ de M. Régis Y..., demeurant à Tarnos (Landes), ... K,
28/ de M. Bruno X..., demeurant à Boucau (Pyrénées-atlantiques), HLM Le Vigo, Bâtiment 5,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y... et de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8 U 91-41.218 et n8 V 91-42.219 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse aux pourvois avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie ellemême ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que les déclarations de pourvois ne contiennent pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que les mémoires contenant cet énoncé ont été établis par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne la société Maquine, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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