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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-11.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.529

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. X... Petro, dit Félix, demeurant rue Raspail, Cour Bambuck à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 2 ) M. Y... Petro, dit Félicien, demeurant Mone-des-Pères à Capesterre-Marie-Galante (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de : 1 ) M. Roger A..., demeurant à Capesterre-Marie-Galante (Guadeloupe), 2 ) la Commune de Capesterre-Marie-Galante, prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité en la mairie de Capesterre-Marie-Galante (Guadeloupe) défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé ; Attendu qu'appréciant la portée et la force probante des actes invoqués par les parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans se prononcer par des motifs généraux et hypothétiques, que les consorts Z..., qui n'établissaient l'existence d'aucun acte de possession précis sur la parcelle, ne justifiaient pas d'un titre de propriété sur la parcelle revendiquée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers M. A... et la Commune de Capesterre-Marie-Galante, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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