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Cour de cassation, 23 janvier 2008. 06-18.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-18.126

Date de décision :

23 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2006), que la société civile immobilière Colorado (la SCI), propriétaire de divers lots dans un immeuble en copropriété donnés à bail commercial à la société No Name's Bar, lui a, par acte du 31 octobre 2002, signifié un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes ; que la société No Name's Bar a assigné la bailleresse en contestation des motifs de ce congé ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la société No Name's Bar, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par cette société le 2 mai 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société No Name's Bar avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 10 mai 2006, jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la SCI Colorado aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.

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