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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 88-15.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.061

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TRANS-CHAP, dont le siège social est au 1, les 4 Canaux à Palavas-les-Flots (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1988 par le tribunal de commerce de Montpellier, au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée ANA TRANSPORTS, Agence Nationale d'Affrêtements, dont le siège est ... (Nord), 2°/ de Monsieur Jacques X..., ... (Nord), ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée ANA TRANSPORTS, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société à responsabilité limitée Trans-Chap, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Ana Transports et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de cette société ; Sur le premier moyen : Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, être signé par le président et par le secrétaire ; Attendu que la copie du jugement revêtu de la formule exécutoire qui a été signifiée à la société Trans-Chap et celle communiquée par le greffe du tribunal ne font mention ni de la signature du président ni de celle du secrétaire greffier et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la formalité a, en fait, été observée ; D'où il suit que le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Béziers ; Condamne la société à responsabilité limitée Ana Transports et M. X... ès qualités, envers la société à responsabilité Trans-Chap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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