Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/00436 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XWMK
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
M. [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]/FRANCE
représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI
S.C.I. DES ARTS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
Mme [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Marine MARBACH, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Amaury SONET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Novembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action en Monsieur [W] [X] et de la SCI des Arts à l’encontre de madame [R] [S] et de Madame [I] [N], suivant assignations délivrées les 17 novembre et 21 novembre 2023 aux fins, notamment, d’ordonner la dissolution de la personne morale et sa liquidation subséquente et pour y parvenir de nommer Monsieur [X] en qualité de liquidateur amiable, outre indemnisation de son préjudice personnel.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024 par le Conseil de [I] [N] aux fins de voir au visa des articles 11, 138 et suivants du code de procédure civile, 1855 du code civil, 48 du décret n°74-708 du 3 juillet 1978,
ENJOINDRE Monsieur [W] [M] et la SCI DES ARTS de communiquer à Madame [I] [N], dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les documents suivants :
- tout document établi par la SCI DES ARTS ou reçu par elle, notamment
- les procès-verbaux des assemblées générales de la SCI DES ARTS, depuis sa constitution jusqu’au jour de la décision à intervenir, les lettres de convocation auxdites assemblées générales
- les contrats conclus par la SCI DES ARTS (en ce compris les éventuels baux)
- les bilans et comptes de résultat de la SCI DES ARTS de chaque exercice social, depuis la création de la SCI DES ARTS jusqu’à l’exercice clos au 31 décembre 2019 inclus
- les documents comptables de la société faisant ressortir un état détaillé des comptes- courants de chaque associé de la SCI DES ARTS
- toute correspondance établie par la SCI DES ARTS ou reçue par elle
JUGER qu’il se réserve le droit de liquider l’astreinte,
CONDAMNER Monsieur [W] [M] aux entiers dépens de l’incident,
CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à Madame [I] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle revendique la production de pièces qui sont selon elle de nature à éclairer le litige et de vérifier si les obligations du gérant ont été respectées et aux fins de savoir si la liquidation de la société est une solution opportune à celle de la poursuite d’exploitation du bien immobilier.
Elle ajoute que la demande de production de pièces a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu que tire Madame [N] de sa qualité d’associée.
Elle considère que la communication partielle des pièces par Monsieur [M] est insuffisante pour répondre à sa demande de communication de pièces.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024 par le Conseil de Madame [R] [S] , aux fins de voir, au visa des articles 11, 138 et suivants du code de procédure civile, 1855 du code civil 48 du décret n° 74-708 du 3 juillet 1978 :
Enjoindre Monsieur [W] [M] et la SCI DES ARTS de communiquer à Madame [R] [S],dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intenrenir, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, les documents suivants :
- tout document établi par la SCI DES ARTS ou reçu par elle notamment
- les éventuels contrats de prêts souscrits par la SCI DES ARTS, et les garanties associées (tels les cautionnements) ;
- les documents comptables de la société faisant ressortir un état détaillé des dettes de la SCI DES ARTS au 31 décembre 2023 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales de la SCI DES ARTS, depuis sa constitution jusqu'au jour de la présente lettre, les lettres de convocation auxdites assemblées générales;
- les éventuels contrats d'achat des biens (mobiliers et immobiliers) conclus par la SCI DES ARTS ,
- les contrats conclus parla SCI DES ARTS (en ce compris les éventuels baux);
- les bilans et comptes de résultat de la SCI DES ARTS de chaque exercice social, depuis la création de la SCI DES ARTS jusqu'au demier exercice social inclus ;
- les documents comptables de la société faisant ressortir un état détaillé des comptes-courants de chaque associé de la SCI DES ARTS ;
- toute correspondance établie par la SCI DES ARTS ou reçue par elle
- Titre de propriété de l'immeuble sis [Adresse 4] à BOUCHAIN acquis par la SCI des Arts
- 3 estimations de la valeur de l'immeubIe sis à [Localité 12] [Adresse 4] avec description de son état à ce jour par des professionnels de l'immobiIier ou étude notariale.
Juger que la juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Condamner Monsieur [W] [M] aux entiers dépens de I'incident.
Condamner Monsieur [W] [M] à payer à Madame [R] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle est en instance de divorce avec Monsieur [X] et qu’elle fait sienne les prétentions et moyens de [I] [N].
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 27 juin 2024 par le Conseil de Mr [X] et de la SCI des Arts au visa des articles 11 et 138 du Code de procédure civile, 1855 du code civil aux fins de voir:
JUGER que Monsieur [M] a communiqué les documents utiles à l’information de Mesdames [R] [S] et [I] [N]
En tout état de cause,
DEBOUTER Mesdames [R] [S] et [I] [N] de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [R] [S] épouse [M] et Madame [I] [N] à verser chacune à Monsieur [W] [M] une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [R] [S] épouse [M] et Madame [I] [N] aux entiers dépens.
A défaut, JUGER que les frais, débours et honoraires engendrés par la mise en œuvre de la présente procédure seront supportés par la liquidation
Au soutien de ses écritures, il explique que l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 11] a été acquis au moyen d’un prêt immobilier de 161.000€ dont le solde s’élève restant à devoir au 31 décembre 2023 à 60.359€ alors que son compte courant personnel s’élève à 76.164€. Il affirme qu’aucun autre bien immobilier n’a été acquis ni aucune correspondance, émise ou reçue. Il souligne que Mme [N] est de mauvaise foi alors qu’elle sait qu’aucune assemblée générale ne s’est réunie s’agissant d’une société familiale et que les défenderesses à l’incident ne se sont pas investies dans la société malgré les demandes répétées de dissolution amiable et anticipée.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l'article 788 du Code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.”
L’article 789 dudit Code prévoit :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...)”
*
En l’espèce, il résulte des derniers échanges qu’au titre des pièces produites, Monsieur [M] remet l’acte de vente du 29 avril 2010 de l’immeuble de [Localité 11] (sa pièce n°10) dont il est précisé que le prêt est garantie par le privilège du prêteur de deniers sur l’immeuble avec affectation hypothécaire et par le cautionnement donné par Monsieur [M].
Il produit également le bilan des exercices comptables des années 2020 à 2023 (pièces n°6 à 9) outre deux évaluations de valeur de l’immeuble (pièces 13 et 14).
Ces éléments apparaissent suffisants pour éclairer les parties et ultérieurement le tribunal quant à l’existence des actifs et dettes de la SCI des Arts.
S’agissant des documents sociaux, tels les procès-verbaux des assemblées générales , soit Madame [N] et Madame [S] en sont, en leur qualité d’associées, également détentrices, et il n’est alors pas nécessaire d’ordonner leur production soit les documents n’existent pas.
Quant aux autres sollicitées:
- les éventuels contrats de prêts souscrits par la SCI DES ARTS, et les garanties associées (tels les cautionnements) ;
- les éventuels contrats d'achat des biens (mobiliers et immobiliers) conclus par la SCI DES ARTS ,
- les contrats conclus parla SCI DES ARTS (en ce compris les éventuels baux)
- toute correspondance établie par la SCI DES ARTS ou reçue par elle
elles sont trop imprécises de sorte que leur existence n’étant pas acquises mais seulement supputées, il ne peut en être ordonnée la production.
En conséquence, la communication des seuls documents dont la production peut être judiciairement ordonnée étant d’ores et déjà établie, il y a lieu de rejeter l’incident introduit par Madame [R] [S] et Madame [I] [N] .
Sur les demandes annexes
Succombant, il y a lieu de condamner Madame [R] [S] et Madame [I] aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, elles seront déboutées de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et condamnées à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de communication de pièces ;
Déboutons Madame [R] [S] et Madame [I] [N] de leurs demandes respectives faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [R] [S] et Madame [I] [N] à payer à monsieur [W] [X] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons Madame [R] [S] et Madame [I] [N] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 31 janvier 2025 pour les conclusions de Maître Lefebvre et de Maître Marbach avec injonction.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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