Cour d'appel, 24 juin 2014. 14/00143
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00143
Date de décision :
24 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE N
dossier no 14/ 00143
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Madame Catherine X...
C/
M. Eric Z...
Le 24 Juin 2014, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Madame Catherine X...
...
87700 SAINT MARTIN LE VIEUX
Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de LIMOGES du 27 décembre 2013,
comparant en personne
E T :
Maître Eric Z..., avocat,
...
87000 LIMOGES
Intimé,
Représenté par Maître Angélique COMBE, avocat,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 Juin 2014.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2014.
*
* *
*
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de LIMOGES en date du 27 décembre 2013,
Vu le courrier d'appel de Catherine X... en date du 05 Février 2014.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame
X...
a saisi Maître Eric Z..., avocat au barreau de Limoges pour l'assister et la conseiller dans l'affaire de divorce l'opposant à son époux Monsieur A..., procédure initiée par ce dernier.
Le divorce a été prononcé le 12 novembre 2012 avec homologation du projet de partage établi par le notaire sur la base de l'accord des parties sur le partage et la prestation compensatoire de 80 000 ¿, Madame X...étant assistée par Maître Z...devant le notaire comme elle l'avait été en référé devant le juge aux affaires familiale..
Sur la base de la convention d'honoraire du 06 janvier 2011 Maître Z...a fixé ses honoraires de la procédure classique de divorce à
2000 ¿ hors taxes, l'assistance devant le notaire à 598 ¿ et les honoraires de résultat de 5 % à 4000 ¿ hors taxes.
Contestant les honoraires demandés par l'avocat, Madame X... saisissait le bâtonnier de Limoges afin de voir taxer les honoraires de Maître Z.... D'abord en ce qui concerne le paiement de ses états de frais et en remettant en cause la convention d'honoraires et donc l'ensemble des honoraires.
Par ordonnance du 27 décembre 2013 motivée d'une part, sur son incompétence pour statuer sur l'état de frais relevant de la taxation du président du tribunal de grande instance et d'autre part sur la convention d'honoraires, Maître PLEINEVERT, délégué du bâtonnier a débouté Madame
X...
de ses demandes, arrêté le montant total des honoraires dus à Maître Z...à 7774 ¿ toutes taxes comprises et condamné la requérante à lui payer cette somme en deniers ou quittance compte tenu des provisions versées.
Madame
X...
nous a saisi d'une contestation de cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée au greffe le 6 février 2014.
Elle ne conteste plus devant nous comme elle l'avait fait devant le bâtonnier " que la partie émoluments de l'état de dépens dont elle a pris connaissance que neuf mois plus tard ne soit pas pris en compte dans la rémunération concertée soit 7774 ¿ "
En revanche elle nous demande maintenant :
- d'annuler l'ordonnance, "- de dire qu'elle n'a pas reçu toute l'information nécessaire ni l'information explicitée dans un vocabulaire accessible à tous, pour comprendre l'étendue de la rémunération, une condition qui s'avérait pourtant essentielle pour maîtriser le coût de son divorce comme pour toute rétribution dans une relation entre un client et son prestataire ",
- d'annuler la convention de résultats et ordonner à sa place une rémunération fixe pour l'assistance à la prestation conforme à celle du cadre convenu en matière de rémunération avec Maître Z..., soit 3 070, 03 ¿ augmenté des frais réellement engagés de 62, 32 ¿ ".
En réponse Maître Z...fait observer que Madame
X...
n'a toujours pas compris que les honoraires de l'avocat ne se confondent pas avec les émoluments tarifés lesquels entrent dans les dépens et relèvent de la procédure de vérification des dépens
Sur les honoraires il demande, s'agissant d'honoraires conventionnels de diligence considérés comme très raisonnables par son bâtonnier et d'honoraires de résultat conventionnels, de confirmer purement et simplement l'ordonnance du bâtonnier de condamner Madame
X...
à lui payer la somme de 7774 ¿ TTC en deniers ou quittances et sous déduction des provisions déjà versées de 7176 ¿ TTC et de dire et juger que ces sommes dues porteront intérêt dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter de la décision à venir ;
Il demande de prononcer l'exécution provisoire de la décision ;
Il demande également de condamner Madame
X...
à lui verser 1500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Que le Règlement Intérieur National y a ajouté le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, l'importance des intérêts en cause, l'incidence sur les frais et charges du cabinet et les avantages du résultat obtenus au profit du client ;
Qu'ils sont, en revanche, incompétents pour apprécier, même à titre incident, si les actes du conseil sont constitutives d'une faute professionnelle ouvrant droit à réparation ;
Que dès lors le requérant conserve tous ses droits à réparation au cas où une faute professionnelle serait retenue contre son conseil ;
Attendu par ailleurs que l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 enjoint à l'avocat avant tout règlement définitif de remettre à son client un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires.
Attendu qu'au cas d'espèce et en premier lieu il convient de retenir que Mme X... ne soutient plus " que la partie émoluments de l'état de dépens dont elle a pris connaissance que neuf mois plus tard ne soit pas pris en compte dans la rémunération concertée soir 7774 ¿ "
Que l'irrecevabilité prononcée par le bâtonnier sera donc confirmée sur ce point ;
Attendu qu'en ce qui concerne les honoraires, la convention signée par Madame
X...
et Maître Z...le 06 janvier 2011 doit s'appliquer conformément à l'article 1134 du code civil car elle fait la loi des parties, Madame
X...
ne rapportant pas la preuve d'un vice quelconque de consentement ;
Qu'en effet cette convention est très claire et parfaitement compréhensible pour une personne normale, qu'elle précise les honoraires de diligence forfaitaires lesquels au demeurant sont raisonnables et conformes aux usages et les honoraires de résultat dont le principe de calcul simple est exposé ainsi que les dépassements éventuels pour les diligences particulières, là aussi dans le respect des usages professionnels et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Que la convention informait au surplus parfaitement le client par la jonction en annexe du décret du 27 novembre 1991 sur les recours possibles ;
Attendu que dès lors que Maître Z...a produit des factures correspondant à cette convention et justifie de l'accomplissement de nombreuses diligences qui ont conduit Madame X... a obtenir plus de 280 000 ¿ de droits liquidatifs et 80 000 ¿ de prestation compensatoire, l'ordonnance du bâtonnier ne peut qu'être confirmée ;
Attendu que Madame
X...
qui succombe sera condamnée à verser à Maîtree Z...une indemnité d'un montant de 1200 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme reçoit le recours formé par Madame Catherine X... contre l'ordonnance rendue le 27 décembre 2013 par le délégué du Bâtonnier de Limoges,
Au fond confirme cette ordonnance,
Condamne Madame Catherine X... à verser à Maître Eric Z...une indemnité de 1200 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.
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