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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 92-16.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.755

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant : - Mme Marie-Laure X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu, selon le second de ces textes, que le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements d'orthopédie dento-faciale commencés avant le douzième anniversaire ; Attendu, selon les juges du fond, que le 30 mars 1990, Mme X..., née en 1948, a formé une demande d'entente préalable en vue d'obtenir la prise en charge, par le régime de l'assurance maladie, durant un semestre, d'un traitement orthodontique ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé son accord au motif que les traitements d'orthopédie dento-faciale ne sont pris en charge que s'ils sont entrepris avant le douzième anniversaire de l'assuré ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les soins litigieux dans les termes de la demande d'entente préalable, le jugement attaqué énonce essentiellement que la déformation du maxillaire dont est atteinte l'assurée est indépendante de son état dentaire et que les soins orthodontiques doivent être considérés comme participant au traitement de cette affection ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le traitement avait été prescrit après le 12e anniversaire de Mme X..., le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de ses demandes ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5126

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