Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 5]
ORDONNANCE N° RC 24/00691
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Louise RANDON, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Juin 2024 à 15h08, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [P] [K], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS
avocat désigné, substituée à l’audience par Me GANNE Madeline
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [V] [S] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [I] [X]
né le 05/04/1975 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 2 ans
en date du 04/05/2023
et notifié le 04/05/2023
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07/06/2024 notifiée le 10/06/2024 à 09h00,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure : on ne pourra que constater des nullités manifestes. Absence de date de notification de l’arrêté de placement en rétention. Lorsqu’on place une personne en rétention, à partir de la notification de la décision, commence à courir un délai de 48h. Cela entache non seulement le placement en rétention et la demande de prolongation.
En second lieu, Monsieur ne parle pas français. La notification de placement en rétention n’a pas été faite par l’assistance d’un interprète. Egalement la notification de ses droits. Il a été privé de ses droits, contacter ses proches. Dans le dossier, on comprenait qu’il devait être assisté d’un interprète puisque les jugements ont été rendus avec interprète, la fiche pénale.
La préfecture n’a pas respecté le règlement européen de 2023 relative à Eurodac. La préfecture avait connaissance d’une demande d’asile en Italie, il n’a eu de cesse de le répéter. On a une convocation, rédigée en italien. La préfecture n’avait peut être pas ce document auparavant mais avait connaissance de la demande d’asile. Cela entache de nullité toute la procédure.
Le représentant du Préfet : le décidé de placement est toujours notifié pour un sortant de prison à la levée d’écrou, les droits de Monsieur lui ont été notifiés le 10 juin. Monsieur a signé, cela ne lui fait pas grief. Monsieur lit et écrit le français sur le registre de CRA. Sur le contradictoire, il répond en français, ne demande paas d’interprète. Sur la demande d’asile en Italie, elle date en 2021, il aurait dû nous présenter un justificatif. Même s’il était demandeur d’asile en Italie, il ne pouvait pas se maintenir sur le territoire français.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il fait l’objet d’une OQT prononcée le 4 mai 2023. Il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Défavorablement connu des services de police, condamné à deux reprises par le TC Marseille, il constitue une menace pour l’ordre public. Les diligences ont été effectuées.
Observations de l’avocat : nous maintenons que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires, la préfecture possède une copie du passeport de Monsieur, ne l’a pas communiqué à la CA d’Aix. Nous avons des jurisprudences de la CA qui annulent les décisions dans ce cas. Pour le reste, je m’en rapporte à mes écritures.
La personne étrangère présentée déclare : je veux retourner en Italie.
MENTIONNONS que des pièces ont été transmises pendant l’audience.
REOUVRONS les débats pour les soumettre au contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L741-6 du CESEDA
Attendu que la décision de placement en centre de rétention admnistrative est datée du 7 juin 2024, que s’il est exact que la notification de cette décision ne porte auucne date il est indiqué qu’elle a été notifée à 09h00 heure de levée d’écrou, que la levée d’écour est intervenue le 10 juin 2024 à 09h00, que le procès-verbal de transport en date du 10 juin 2024 mentionne une prise en charge à la levée d’écrou 09h00 de l’intéressé , que le registre mentionne une arrivée au centre de rétention administrative le 10 juin 2024 à 09h50 et que la décision de placement est intervenue le 10 juin 2024 à 09h00,
Que l’ensemble de ces éléments permettent de considérer que la notification de la décision de placement en centre de rétention admnistrative dont l’heure précise que c’est celle de la levée d’écrou correspond également au jour de la levée d’écrou soit le 10 juin 2024.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète:
Attendu que s’il est excat que l’intéressé a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de ses comparutions devant les juridictions marseillaises, il est loisible de vérifer qu’à différents stades de la procédure il a été en capacité de comprendre l’étendue de ses droits sans recours à un interprète à la Préfecture , qu’il a pu signer la notification de ses droits en rétention admnistrative, la notification de l’obligation de quitter le territoire, qu’il a pu valablement formuler ses observations le 4 juin 2024 à la Prefcture des Bouches du Rhône et refuser de signer le document dans le cadre de la procédure du contardictoiire;
Qu’il ne peut enfin qu’être rappelé que le droit au recours à un interprète suppose une attitude positive de la part de l’intéressé qui doit manisfester son besoin de recours à une telle assistance ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de recous à EURODAC:
Attendu que l’interssé produit aux débats une pièce en langue italienne indiquant qu’il serait convoqué à un entretien dans le cadre d’une demande de droit d’asile et qu’il fait reproche à la Préfecture de ne pas avoir eu recours à Eurodac,
Qu’outre que cette pièce en langue italienne n’est pas exploitable seuls les documents en langue française pouvant être produits en justice il n’est pas davantage établi que la Prefctire ait été autrement informée de cette demande.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ; bien qu’il déclare être marié et être parent de 6 enfants dont 4 à charge il ne justifie pas de sa contribution à leur entretien les pièces transmises en cours de débat ne suffisent pas à présenter des garanties , que par ailleurs il a été successivement condamné le 5 mai 2023 par le Président du tribunal correctionnel de Marseille puis par le tribunal correctionnel de Marseille le 16 janvier 2024 pour des faits en récidive de vente de tabac frauduleuse en contrebande détention illicite de susbtance , plante, préparation classée comme psychotropes, qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors que l’état de récidive démontre qu’il ne tient pas compte des avertissements judiciaires donnés.Qu’au surplus il a déjà mis en échec une précédente obligation de quitter le territoire français le 15 janvier 2023 de sorte que le risque de fuite ne peut être exclu.
L’Administration justifie par ailleurs de ses diligences auprès des autorités consulaires algériennes en ayant formé une demande de laissez-passer le 10 juin 2024 en précisant que l’intéressé était démuni de tout document d’identité et que les investigations lui avaient permis de découvrir une copie de passeport algérien au nom de [I] [X], information qui a été portée à la connaissance du consul général d’Algérie le 10 juin 2024 contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de l’intéressé.
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [I]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 juillet 2024 à 09h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 8] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 12 Juin 2024 à 11h58
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 12 juin 2024
L’intéressé
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Sans engagement • Annulation à tout moment