Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 2023/109
N° RG 23/00234 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXMP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Anne DESPORT, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marlène ANGER, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 mai 2023 à 10h13 par :
M. [H] [W]
né le 03 Février 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Gaëlle LE STRAT, avocate au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 6 mai 2023 à 10h55 ;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 8 mai 2023),
En présence de monsieur [H] [W], assisté de Me Gaëlle LE STRAT, avocate,
Après avoir entendu en audience publique le 08 mai 2023 à 16h30, l'appelant assisté de M. [N] [M], interprète assermenté en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 mai 2023 à 17h30, avons statué comme suit :
Monsieur [H] [W] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NANTES du 23 décembre 2022 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant deux ans.
Par arrêté du 02 mai 2023, notifié à l'intéressé le 04 mai suivant, M. le préfet de Loire Atlantique a fixé le pays de renvoi de M. [W].
Par arrêté de M. le préfet de Loire Atlantique du 04 mai 2023, notifié à M. [W] le même jour à 10 heures 55, celui-ci a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 05 mai 2023 à 14 heures 15, M. [W] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 05 mai 2023 à 14 heures 15, M. le préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l'étranger.
Par ordonnance rendue le 06 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, fait droit à cette demande et prolongé la rétention de M. [W] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 06 mai 2023 à 10 heures 55, décision notifiée à l'intéressé le jour même à 17 heures.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 mai 2023 à 10 heures 13, [H] [W] a formé appel de cette ordonnance.
Le conseil de l'appelant fait valoir par mémoire, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, qu'il ne peut être considéré que l'autorité administrative a justifié de ses démarches auprès de l'autorité consulaire, alors qu'il ressort de la procédure que les demandes et relances préfectorales se heurtent à l'inertie du consulat. Il ajoute que dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative de M. [W] est manifestement vouée à l'échec, cet élément n'étant pas le fait de ce dernier.
Le préfet de Loire Atlantique n'a pas fait parvenir d'observations.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 08 mai 2023, sollicite à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable, faute d'être motivé, et à titre subsidiaire que la décision querellée soit confirmée.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
À l'audience, M. [W], par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;
Sur la régularité du placement en rétention administrative :
Contrairement à ce qui est allégué, la situation personnelle de M. [W] a bien fait l'objet d'un examen complet par l'autorité préfectorale.
En effet, il ressort de l'examen de la procédure que dans son arrêté de placement en rétention du 04 mai 2023, le préfet a examiné de manière précise la situation de M. [W], célibataire, sans enfant, en retenant que l'intéressé n'a pas respecté les obligations de pointage de précédentes assignations à résidence dans la commune de [Localité 2], qu'il ne détient pas de document de voyage et n'a pas régularisé sa situation en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour. Il est observé au vu des pièces de la procédure que les liens personnels de M. [W] avec la France sont récents, puisqu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans, déclarant être arrivé en France en 2019, que les membres de sa famille résident en Algérie, qu'il est sans attaches et sans domicile sur le territoire français, que si à l'audience, il fait état d'un hébergement à [Localité 3], les différentes fiches pénales et le jugement du tribunal correctionnel de NANTES mentionnent qu'il est sans domicile, qu'il ne rapporte pas la preuve que les éléments retenus par la préfecture pour motiver l'arrêté de placement en rétention administrative seraient inexacts.
Ne disposant d'aucun hébergement, n'ayant pas respecté les obligations de précédentes assignations à résidence, la dernière ayant pris fin à la suite de son interpellation pour les faits ayant donné lieu à sa condamnation du 23 décembre 2022, et ayant clairement exprimé lors de la notification récente par l'autorité préfectorale de son pays de renvoi son refus de retourner en Algérie et de quitter la France, il apparait qu'il n'offre aucune garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à ses obligations, et que le placement en rétention administrative est justifié.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui a pertinemment analysé la situation, sera confirmée de ce chef.
Sur le défaut de diligences reproché au préfet :
Comme cela a été relevé dans l'ordonnance attaquée, il est justifié de ce que la préfecture a antérieurement effectué de nombreuses démarches auprès du consulat d'Algérie, la dernière datant du 27 avril 2023, afin d'obtenir la délivrance d'un laisser-passer des autorités de ce pays dont M. [W] affirme être ressortissant.
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979).
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonction des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Dès lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
En conséquence, le défaut de diligences invoqué par l'intéressé est infondé.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du 06 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 08 Mai 2023 à 17h30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [H] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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