Cour de cassation, 14 janvier 1991. 90-82.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.962
Date de décision :
14 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SA ETABLISSEMENTS LOGEAIS, représentée par M. LOGEAIS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 4 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... sur sa plainte des chefs de détournement d'actif, d'abus des biens et du crédit d'une société commerciale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 5 et 6, 593 du Code de procédure pénale, 4373° et 4° de la loi du 24 juillet 1966, 197 de la loi du 25 janvier 1985, 1382 du Code civil, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la SA Logeais contre X..." ;
"aux motifs que si la revente du 6 mai 1987 des parts de l'ex-société Beucherie est intervenue au cours des six mois ayant précédé l'ouverture de la procédure collective, elle n'apparaît cependant pas procéder d'une démarche frauduleuse ou préjudiciable à la SA Frap dans la mesure où celle-ci, d'une part, se trouvait libérée de la charge d'un emprunt tandis que, d'autre part, l'autre partie du prix, effectivement payée, constituait un apport substantiel de trésorerie ; que de même, si la société Logeais soutient qu'elle subit un préjudice important du chef de la privation desdits contrats, elle n'explique pas en quoi ni sur le fondement de quelles dispositions légales une telle cession constituerait le détournement qu'elle allègue ; qu'il apparaît dès lors que ces faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;
"alors, d'une part, que la chambre d'accusation, en examinant séparément les faits dénoncés par la société Logeais dans sa plainte avec constitution de partie civile et en s'abstenant de rechercher si le concours des opérations mises en cause et effectuées peu de temps avant le dépôt du bilan de la société Frap, ne constituait pas un détournement de l'actif de ladite société, n'a pas répondu à l'un des chefs d'articulation essentiels formulé par la partie civile ; qu'en particulier, l'arrêt attaqué, qui a négligé la circonstance que la cession des parts de la société Beucherie par la Frap était intervenue au moment même où la première société acceptait le report sur elle-même des contrats de fournitures appartenant à la seconde, est insuffisamment motivé ;
"alors, d'autre part, que le transfert au profit de la société Beucherie des contrats de fournitures bénéficiait depuis de nombreuses années à la société Frap était constitutif à tout le moins d'un abus de pouvoirs commis par les dirigeants en place de
ladite société, qui étaient directement intéressés par d le fonctionnement de la société Beucherie ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en retenant toutefois que ces faits n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale, n'a une fois encore pas répondu à l'un des chefs d'articulation essentiels invoqué par la partie civile et ne satisfait pas aux conditions de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les délits reprochés ;
Attendu que le moyen de cassation proposé qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et que, par application du texte précité, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la partie civile aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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