Tribunal Administratif de Grenoble, 03 février 2025. 2500521
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500521
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par la SARL JBV avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la décision à intervenir au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 2500523 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2025, en présence de Mme Rouyer, greffière :
- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Vadon, représentant M. B, qui informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions principales et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 9 avril 1994, s'est marié le 24 décembre 2019 et est entré en France le 7 janvier 2021 sous couvert d'un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 11 octobre 2021, il s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an dont il a demandé le renouvellement le 8 septembre 2022. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B a formé un recours en annulation contre cet arrêté. En cours d'instance, le préfet de l'Isère a pris le 20 février 2024 un nouvel arrêté portant retrait de l'acte attaqué et a délivré à l'intéressé, le 26 février, un récépissé de sa demande. Dans son jugement du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours en annulation. Le 3 septembre 2024, M. B a formé un recours en référé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin d'obtenir un renouvellement de son récépissé. En cours de procédure, le préfet de l'Isère lui a délivré un rendez-vous pour lui remettre un nouveau récépissé, qui a été délivré le 9 septembre 2024, valable jusqu'au 8 décembre 2024. M. B fait valoir que depuis cette dernière date, il se retrouve de nouveau en situation irrégulière.
3. Au cours de l'audience publique, M. B a indiqué se désister de ses demandes de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
4. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
5. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SARL JBV avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL JBV avocats de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL JBV avocats une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SARL JBV avocats et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 février 2025
Le juge des référés,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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