Cour de cassation, 20 octobre 1994. 92-11.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.488
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Verreries Souchon Neuvesel, dont le siège social est ... et ayant usine rue Abbé Delorme, à Veauché Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Verreries Souchon Neuvesel, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Verreries Souchon Neuvesel (VSN) employait M. X... lorsque celui-ci a été victime, le 23 août 1988, d'un accident du travail provoquant la rupture partielle d'un tendon d'Achille ; que, le 16 octobre 1988, M. X... a présenté une rupture totale du tendon déjà atteint ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre de rechute du précédent accident, l'arrêt de travail prescrit à M. X... à compter du 4 novembre 1988 ;
Attendu que la société VSN fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 11 décembre 1991) d'avoir déclaré justifiée cette prise en charge, alors que, selon le moyen, d'une part, seules sont prises en charge au titre des accidents du travail les rechutes provenant de l'évolution des séquelles de l'accident, en dehors de tout événement extérieur, et non les accidents susceptibles de résulter de l'invalidité ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'expert médical, reprises par la cour d'appel, que la chute à la descente du train avait contribué pour partie au traumatisme dont était actuellement atteint M. X... ; que dès lors, en constatant que M. X... avait été victime d'un nouvel accident et en déclarant néanmoins que l'état présenté par l'intéressé était en relation directe et unique avec l'accident du travail survenu le 23 août 1988 dont il constituait une rechute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société VSN faisait valoir que non seulement à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 23 août 1988, M. X... avait été déclaré consolidé le 3 octobre 1988, mais qu'il avait été reconnu apte et incorporé au service national le 5 octobre 1988, de sorte que, seule, sa chute en descendant d'un train était à l'origine de
la rupture complète du tendon d'Achille gauche ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que la seconde lésion du tendon était une aggravation de celle provoquée par l'accident du travail et non que M. X... avait été victime d'un nouvel accident ; que d'autre part, retenant, par motifs propres et adoptés, que les lésions consécutives à la chute survenue le 16 octobre 1988, qualifiée de traumatisme minime par l'expert, résultaient d'une mauvaise cicatrisation des lésions antérieures, de sorte qu'étant écartée l'hypothèse selon laquelle la chute aurait joué un rôle causal dans la rupture complète du tendon, l'état présenté par M. X... au 4 novembre 1988 était en lien direct et exclusif avec l'accident du travail, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, manquant en fait en sa première branche et non fondé en sa seconde, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Verreries Souchon Neuvesel, envers la CPAM de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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