Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02946 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRVU
AD
COUR D'APPEL DE NIMES
10 juin 2021 RG :19/03153
[J]
[C]
C/
[Z]
[G]
Grosse délivrée
le 14/12/2023
à Me Vignal
Me Pomies Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 10 Juin 2021, N°19/03153
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [B] [J]
né le 09 Juillet 1949 à [Localité 19] (07)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric VIGNAL, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
Représenté par Me Caroline CHAPOUAN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Madame [K] [C] épouse [J]
née le 09 Avril 1957 à [Localité 18] (07)
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric VIGNAL, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
Représentée par Me Caroline CHAPOUAN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Monsieur [D] [Z]
né le 06 Avril 1955 à [Localité 14] (69)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sylvain MAZEAU, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [G] épouse [Z]
née le 31 Octobre 1957 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvain MAZEAU, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023,
Exposé :
M. [B] [J] et Mme [K] [C], son épouse, sont propriétaires, à [Localité 19] (Ardèche), lieudit [Localité 13], d'une parcelle cadastrée section AD [Cadastre 5], acquise par acte notarié du 28 mars 1997.
M. [D] [Z] et Mme [M] [G], son épouse, sont propriétaires, sur la même commune, même lieudit, de la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 7], acquise à Mme [Z] par acte notarié du 30 mai 1995, laquelle l'avait acquise par licitation par actes de 1982 et 1983.
Une cour, cadastrée section AD D[Cadastre 6], jouxte à l'ouest ladite parcelle, sur laquelle donne également la parcelle des époux [J].
Revendiquant une partie indivise de cette cour en vertu d'un acte du 28 novembre 2007 et une atteinte à leur droit de propriété par les époux [Z], les époux [J] ont saisi le tribunal de grande instance de Privas qui, par jugement du 18 décembre 2014, a fait défense aux époux [Z] de troubler les époux [J], directement ou indirectement dans l' exercice de leur droit de propriété sur la parcelle AD [Cadastre 6] et ce, sous astreinte.
Par arrêt du 26 mai 2016, la présente cour a infirmé le jugement déféré et dit que M. et Mme [Z] ont acquis par usucapion la totalité de la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 6] antérieurement à l'acte du 28 novembre 2007 par lequel les époux [J] ont acquis de Mme [V] [S] veuve de M. [O] [I], le tiers du chemin cadastré section AD [Cadastre 6] pour une superficie de 84 m².
Soutenant qu'il existe une servitude de passage sur la parcelle AD [Cadastre 6] par destination du père de famille, que confirmerait l'existence d'une porte d'entrée donnant sur la cour, les époux [J] ont, par acte d'huissier du 25 septembre 2017, fait assigner les époux [Z] devant le tribunal de grande instance de Privas.
Dans le cadre de cette instance, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas en date du 22 mai 2019, a statué ainsi qu'il suit :
- rejette la demande d'irrecevabilité formée par M. et Mme [Z],
- déboute M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonne à M. et Mme [J] la suppression complète de la vue exercée de leur parcelle AD [Cadastre 5] sur la parcelle AD [Cadastre 6] et ce, à leurs frais,
- déboute M. et Mme [Z] du surplus de leurs demandes,
- condamne in solidum M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1000 € au titre de1'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum M. et Mme [J] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [B] [J] et Mme [K] [C], son épouse ont interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2019.
C'est dans ces conditions qu'un premier arrêt mixte a été rendu par la présente cour en date du 10 juin 2021, auquel il est expressément référé, ayant statué ainsi qu'il suit :
- con'rme le jugement déféré uniquement en ce qu'i1 a rejeté la 'n de non-recevoir formée par M. et Mme [Z],
Avant dire droit au fond,
- ordonne une expertise,
- commet pour y procéder :
M. [U] [F] [Adresse 17]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
lequel aura pour mission, en s'entourant de tous renseignents à charge d'en indiquer la source, et en entendant au besoins tous sachant utiles, dont les identités seront précisées :
* se rendre sur les lieux, les décrire, en dresser un plan,
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* rechercher si les parcelles sises sur la commme de [Localité 19] actuellement cadastrées AD [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ont appartenu au même propriétaire,
* retracer l'historique de chaque parcelle en l'appliquant sur le plan cadastral ancien et nouveau,
* donner au tribunal tous éléments permettant de déterminer à quelle date les fonds ont été divisés, rechercher l'acte de division,
* dire s'il existe sur les lieux un signe apparent de servitude de la parcelle AD [Cadastre 5] sur la parcelle AD [Cadastre 6] et dans l'affirmative rechercher si ce signe existait lors de la division des fonds,
* donner à la cour tous éléments de nature à éclairer le litige,
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu'en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport,
- dit qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum d'un mois,
- dit que, toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justi'ée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du CPC),
- fixe à la somme de 3500 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au greffe de la cour au plus tard le 31 juillet 2021 par M. et Mme [J],
- dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
- dit que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 30 novembre 2021 et en fera tenir une copie à chacune de parties,
- dit que l'expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires,
- dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle de Mme Michel, magistrat chargé du contrôle de cette expertise et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé sur simple requête,
- sursoit à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- dit que la présente instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être établie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu,
- réserve les dépens.
Vu les conclusions de M. [B] [J] et Mme [K] [C], son épouse, en date du 29 août 2022, sollicitant le rétablissement au rôle de cette affaire en suite du dépôt de son rapport par l'expert.
Vu le réenrôlement de l'affaire sous le n° RG 22/02946.
Vu les conclusions de M. [B] [J] et Mme [K] [C], son épouse, appelants, en date du 2 février 2023, demandant de :
Vu les articles 692 et suivants du code civil,
Vu les motifs sus-exposés et les pièces versées aux débats,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise,
Sur la forme,
- déclarer recevable l'appel formé par Monsieur et Madame [B] [J],
Sur le fond,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Privas, en date du 22 mai 2019, en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Privas, en date du 22 mai 2019, en ce qu'il a ordonné à Monsieur et Madame [J] la suppression complète de la vue exercée de leur parcelle cadastrée section AD [Cadastre 5] sur la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 6] et ce à leurs frais,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les parcelles cadastrées Section AD n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises à [Localité 19] (07) lieudit [Localité 13], appartenaient originairement au même propriétaire, à savoir, Monsieur [R] [H],
- constater qu'il existe un aménagement du fait du propriétaire d'origine caractérisant une servitude apparente, en l'espèce, une porte d'accès à l'immeuble cadastré AD [Cadastre 5], donnant sur la parcelle AD [Cadastre 6],
- constater que cet aménagement préexistait à la division des fonds,
En conséquence,
- dire et juger qu'il existe une servitude de passage par destination du père de famille au profit de la parcelle cadastrée Section AD [Cadastre 5] grevant la parcelle cadastrée AD [Cadastre 6], dont l'emprise est décrite selon le schéma figurant au rapport d'expertise judiciaire en page 25,
- faire défense à Madame et Monsieur [Z] de troubler les Consorts [J] et les usagers du gîte dans l'exercice du droit de passage sur la parcelle cadastrée Section AD [Cadastre 6],
- ordonner, en conséquence, aux époux [Z] de rétablir l'accès à la porte des époux [J] ainsi qu'à la marche de l'entrée,
- dire et juger que l'attitude de Madame et Monsieur [Z] caractérise une intention de nuire de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle,
- condamner Madame et Monsieur [Z] à payer à Madame et Monsieur [J] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
- débouter Madame et Monsieur [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame et Monsieur [Z] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions de M. [D] [Z] et Mme [M] [G], son épouse, intimés, en date du 22 décembre 2022, demandant de :
Vu les articles 692, 678, 703, 706 et suivants, 1240 et 1355 du Code civil et l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Privas en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Privas, en date du 22 mai 2019, en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [J] de l'ensemble de leurs demandes, et ordonné à ces derniers la suppression complète de la vue exercée de leur parcelle cadastrée section AD [Cadastre 5] sur la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 6], ce à leurs frais.
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal :
- dire et juger irrecevables les demandes des consorts [J] relatives à l'existence d'une servitude par destination de père de famille,
- débouter ainsi Monsieur et Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner aux consorts [J] la suppression complète de la vue exercée de leur parcelle cadastrée section AD [Cadastre 5] sur la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 6], ce à leurs frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour calendaire suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que s'il a existé une servitude de passage sur ladite cour, elle s'est éteinte par non usage trentenaire et par l'impossibilité factuelle de l'user résultant des travaux d'aménagement entrepris par les consorts [J].
En toute hypothèse :
- débouter ainsi Monsieur et Madame [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la présente instance intentée par le consorts [J] est abusive,
- condamner Monsieur [B] [J] et son épouse, née [K] [C] à payer à Monsieur [D] [Z] et à son épouse, née [M] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les consorts [J] à payer aux époux [Z] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Vu la clôture du 12 octobre 2023.
MOTIFS
Le litige oppose les parties, respectivement propriétaires de deux tènements immobiliers, séparés par un fonds en nature de cour contigu à chacune de leur parcelle et cadastré [Cadastre 6], sur :
- la question de l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds [Cadastre 5] de Monsieur et Madame [J] sur le fonds [Cadastre 6], étant précisé qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 26 mai 2016 l'usucapion de cette dernière parcelle au profit de Monsieur et Madame [Z],
- la question de la suppression d'une servitude de vue de la parcelle de Monsieur et Madame [J] sur celle de Monsieur et Madame [Z].
La cour statue donc ce jour en suite du dépôt de son rapport par l'expert préalablement désigné dans les conditions sus relatées.
A titre liminaire, elle observe que les intimés concluent à l'irrecevabilité des demandes des appelants, faisant valoir que la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 26 mai 2016 a définitivement jugé que la cour était la propriété des seuls époux [Z] et qu'il n'existait pas de droit de passage sur celle-ci.
La lecture et l'analyse de cette décision permettent cependant de retenir :
- que l'arrêt ainsi rendu avait pour objet une question de propriété, Monsieur et Madame [Z] y demandant de voir juger qu'ils sont propriétaires par prescription acquisitive de la cour cadastrée AD [Cadastre 6] ;
- que la question à ce jour discutée est celle d'une servitude, laquelle ne peut au demeurant se concevoir que si la cour n'est pas la propriété de Monsieur et Madame [J].
Il en résulte que l'objet de la demande dans la procédure ayant conduit à l'arrêt du 26 mai 2016 n'est pas le même que l'objet de la demande soutenue dans le cadre de la présente instance.
La demande d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Il résulte des observations précises et circonstanciées de l'expert qui a visité les lieux que la cour cadastrée [Cadastre 6] section AD dispose actuellement d'un accès à la voie publique double ainsi décrit :
-
- un accès vers le bas, constitué d'un escalier ancien en pierres, étroit d'un mètre qui jouxte la propriété des époux [J] et qui conduit par un niveau intermédiaire vers le nord sur une terrasse bordée d'une balustrade en bois vers une porte d'entrée de l'habitation [Z] ; il existe un portillon en bois situé à 5 ou 6 marches au-dessus de la voie publique muni d'une targette permettant de poser un cadenas, l'ensemble formant la clôture de ce côté de la cour ; cet escalier s'élève ensuite vers l'ouest pour desservir un palier au second niveau qui correspond au niveau moyen de la cour et qui est bordé d'un mur de soutènement au-dessus duquel se situe une plate-forme qui jouxte la façade du bâtiment [J], cette plate-forme étant 50 cm en dessous du seuil de l'ouverture constituée d'une porte-fenêtre du bâtiment [J] ; il existe par ailleurs une autre plate-forme située 50 cm au-dessus de la précédente ; au-delà, il y a un escalier de 4 marches, puis le seuil de la porte d'entrée de l'habitation [Z]
-
- un accès vers le haut consistant dans une porte en bois récente à 2 battants sous un porche précédé d'un escalier en pierres de 4 marches.
L'expert, a par ailleurs procédé à une étude minutieuse de l'historique des parcelles, de leurs divisions et transmissions permettant de retenir que les « parcelles [Cadastre 5]( époux [J]), [Cadastre 7] et [Cadastre 6] ( époux [Z]) créées lors de la rénovation cadastrale de 1966 sont issues d'une parcelle initialement cadastrée E [Cadastre 8] ayant appartenu à [R] [H], étant précisé que l'acte de 1863 par lequel Monsieur [H] a, lui-même, acquis précisait que le « petit hameau » acheté était constitué de 3 bâtiments ayant une basse-cour au milieu de laquelle donnent les portes d'entrée ; que cet entier tènement a fait l'objet entre le 14 mars 1903 et le 20 mars 1903 de deux cessions et d'un partage successoral en suite dudécès de [R] [H], alors donc propriétaire du tout, ces actes ayant ainsi conduit Monsieur [R] [H] :
' le 14 mars 1903, à vendre et diviser la partie de sa propriété correspondant à l'actuelle parcelle [Cadastre 6] et à la moitié de la cour,
' le 18 mars 1903, à vendre la seule partie correspondant à la parcelle [Cadastre 5] à [A] [I], outre un morceau de prairie au dessous dont l'expert précise qu'il s'agit désormais de la voie actuelle communale qui n'existait pas au moment de la vente, étant précisé qu'il est à ce jour définitivement jugé que les époux [J] en leur qualité de propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] n'ont aucun droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 6] et ce malgré le titre établi en 2007 sur la foi d'un acte de notoriété
' enfin, à transmettre suit à son décès, le 20 mars 1903, à Mme [W] le surplus, soit, la parcelle (devenue parcelle [Cadastre 7]) avec l'autre moitié de la cour (devenue [Cadastre 6]), ces biens ayant ensuite été vendus le 15 février 1904 à M [L] [T] et [I] [A] qui les ont encore cédés à M [P], auteur de M et Mme [Z].
Aux termes de cette analyse des titres, l'expert ne relève aucune servitude créée ou relatée dans aucun des actes ; il précise que l'actuelle voie communale n'existait pas lors de la division de la propriété en 1903, que les ruelles représentées côté ouest sur le plan de 1842 étaient les seules voies de desserte de la parcelle [Cadastre 8], que le seul signe apparent de servitude sur les lieux est l'existence d'une ouverture ancienne antérieure à 1903 sur la cour [Cadastre 6] dans le mur privatif de la parcelle [Cadastre 5] ; que cette ouverture existait de façon certaine depuis la construction du bâtiment avant 1903 et qu'elle a été aménagée en porte-fenêtre par Monsieur et Madame [J] lors de la création par eux des gîtes .
Il explique par ailleurs le système d'actualisation du cadastre napoléonien en précisant que la parcelle [Cadastre 7] provient de l'ancienne E [Cadastre 9], que la parcelle [Cadastre 5] provient de l'ancienne E [Cadastre 10] et que la parcelle [Cadastre 6] a été créée en 1966 sur la parcelle E [Cadastre 10].
Il s'en suit que les parcelles présentement en litige, à savoir, la parcelle [J] [Cadastre 5] et la cour [Cadastre 6] appartenaient bien à l'origine au même propriétaire qui les avait acquises le 10 septembre 1863 de Monsieur [X] et qui par les actes sus énoncés a donc procédé à une division successive de l'ensemble du tènement d'origine, couvrant chronologiquement la parcelle [Cadastre 6] et une moitié de la cour, la parcelle [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 7] avec l'autre moitié de cour.
En droit, il est constant, au vu des articles 693 et 694 du Code civil, qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les 2 fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises en l'état duquel résulte la servitude ; que les conditions d'existence d'une telle servitude par destination du père de famille doivent s'apprécier au jour de la division des fonds concernés ; que par ailleurs, il appartient à celui qui invoque l'existence d'une servitude discontinue constituée par la destination du père de famille d'établir à la fois qu'il existe des signes apparents de servitude lors de la division et que l'acte par lequel s'est opérée la division ne contient aucune disposition contraire à l'existence de cette servitude .
En ce qui concerne l'exigence de l'appartenance des fonds divisés à un seul et même propriétaire et dont doit résulter l'état duquel résulte la servitude et celle d'un signe apparent de servitude lors de la division, toutes deux procédant donc des textes sus visés, Monsieur et Madame [J] se prévalent, pour la première condition, de la propriété unique de [R] [H] en suite de son acte d'achat du 10 septembre 1863 et ils font par ailleurs état, pour la seconde condition, de l'ouverture qui donne actuellement sur la cour comme existant depuis 1863.
Il s'évince des pièces versées et de l'étude expertale :
' sur la première condition que lors de la première division ayant détaché partie de la parcelle [Cadastre 6] du tènement initial, les fonds concernés, à savoir le fonds [Cadastre 6] et l'entier surplus dont est précisément issu le fonds à ce jour cadastré [Cadastre 5] des époux [J] appartenaient bien à un seul propriétaire
' et sur la seconde condition, que s'il est matériellement exact que les 3 bâtiments, à ce jour cadastrés [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7] avaient à cette époque chacun une porte d'entrée donnant sur la cour cadastrée [Cadastre 6], il demeure que pour autant, l'existence de cette seule porte, sans élément matériel révélant l'existence d'un tracé ou d'un cheminement ou de tout autre aménagement sur le terrain de la parcelle [Cadastre 6] de nature à faire apparaître la réalité du passage revendiqué au titre de la servitude par destination du père de famille, n'est pas, en elle-même, un signe apparent de ladite servitude telle que sollicitée par M et Mme [J] sur le fonds [Cadastre 6].
Il sera à cet égard en outre observé que les attestations produites par M et Mme [J] ne démontrent pas la réalité, à la date de la division, dudit passage, ni d'une assiette ou autre emprise de ce chef sur la cour en ce qu'elles n'évoquent, pour la plupart d'entre elles, que l'existence d'une porte du fonds [Cadastre 5] donnant sur la cour, et en ce que s'il y est rapporté que cette porte a pu donner lieu à un passage sur la cour, elles n'en attestent en toute hypothèse que pour une période, certes ancienne, mais postérieure à la date de naissance de leurs auteurs, qui n'est pas de l'acte de division à l'origine de la situation litigieuse.
Il sera encore considéré qu'à la date de cette division du fond par Monsieur [R] [H], il n'existait aucune voie communale, ni même aucune autre desserte sur laquelle la parcelle [Cadastre 6] aurait pu donner.
Enfin, les autres éléments invoqués par Monsieur et Madame [J] sont également inopérants au soutien de leur thèse , à savoir :
' les aménagements qu'ils imputent à Monsieur et Madame [Z] comme ayant été réalisés dans la cour en 2017,
' le cheminement tel que décrit par le rapport de l'expert judiciaire entre le bas et le haut de la cour que rien ne permet de rattacher à l'existence d'un signe apparent de passage à la date de la division,
' la photo produite en pièce 24 qui ne révèle l'existence d'aucun passage mais bien plutôt celle d'un seul terrain en friche,
' les éléments photographiques et les plans de permis de construire produits en pièce 26 et 27,
' le procès-verbal de constat de huissier du 27 septembre 2018,
aucun ne révélant donc d'éléments supplémentaires quant à l'existence d'un signe apparent de passage à la date de la division réalisée par la première cession d'une partie du lot [Cadastre 8] dont Monsieur [R] [H] était propriétaire, en date du 14 mars 1903,
' le courrier de la commune du 23 août 2017 qui ne fait qu'alléguer l'existence d'une servitude de passage sans cependant davantage établir un quelconque signe apparent de ladite servitude, sa teneur manifestant précisément que Monsieur et Madame [Z] considèrent que cette servitude n'existe pas et que la commune leur en ainsi fait le grief.
Aucun autre élément ou aménagement révélateur d'un passage sur la cour à la date de la division par M [R] [H] n'étant invoqué, la demande tendant à voir consacrer une servitude de passage fondée sur la destination du père de famille ainsi que les prétentions consécutives tendant à faire défense à Madame et Monsieur [Z] de troubler les Consorts [J] et les usagers du gîte dans l'exercice du droit de passage sur la parcelle cadastrée Section AD [Cadastre 6] et à voir ordonner, aux époux [Z] de rétablir l'accès à la porte des époux [J] ainsi qu'à la marche de l'entrée, seront rejetées comme non fondées.
Sur la demande de Monsieur et Madame [Z] à fin de voir supprimer l'ouverture existant sur la façade ouest de la maison [J], donnant sur la cour, à laquelle le tribunal a fait droit et dont ils sollicitent la confirmation, M et Mme [J] leur opposent au titre de leur appel qu'il a toujours existé une porte servant d'entrée à l'écurie et que cette porte constituerait une servitude de vue, peu important qu'elle fût alors pleine
L'existence de la porte ainsi revendiquée comme constituant l'accès à l'écurie et revêtant alors l'aspect d'une porte pleine n'est donc pas contestée par les appelants et il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que c'est effectivement en suite des travaux qu'ils ont diligentés dans le cadre de l'aménagement du gîte qu'elle est devenue en partie vitrée sur sa partie haute, offrant par là même une vue sur le fonds.
Les appelants ne contestant pas que cette vue ne soit pas conforme aux exigences du Code civil, et ne pouvant non plus pas se prévaloir de ce qu'il existerait une servitude de passage grevant le fonds sur lequel s'exerce la servitude de vue, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la suppression de la vue en résultant sauf à désormais l'assortir d'une astreinte ainsi que précisé au dispositif ci-dessous.
En ce qui concerne en dernier lieu, les demandes de dommages et intérêts de chacune des parties, les appelants sollicitent la somme de 5000 € au motif de l'existence d'une intention de nuire des intimés.
Le rejet de leur propre demande au titre de la servitude par destination du père de famille la rend cependant mal fondée.
Les intimés sollicitent pour leur part à titre de dommages et intérêts à l'encontre des appelants également la somme de 5000 € pour procédure abusive.
La seule méprise du justiciable sur la portée de ses droits ne peut toutefois justifier une telle condamnation, la cour observant à ce propos que si la prescription acquisitive de la parcelle [Cadastre 6] a bien été définitivement jugée au bénéfice de Monsieur et Madame [Z], pour autant, d'une part, l'existence ancienne dans le lot [Cadastre 5] d'une issue sur la cour est incontestable et d'autre part, l'étude de la chaîne des titres qui a nécessité une expertise et des recherches minutieuses révèle la difficulté à appréhender de façon exacte une situation complexe de sorte que dans ces circonstances, il ne peut être retenu à l'encontre des appelants l'existence d'une intention malveillante ou d'une erreur grossière équipollente au dol dans la conduite de leur procédure de nature à justifier leur demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance de Monsieur et Madame [J].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette toutes les demandes de Monsieur et Madame [J] et confirme jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Dit que la condamnation de Monsieur et Madame [J] à supprimer la servitude de vue est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt pendant un délai de 6 mois, délai à l'expiration duquel il devra être à nouveau statué,
Condamne Monsieur et Madame [J] à verser par application de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1500 €,
Condamne Monsieur et Madame [J] aux dépens d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,