Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 janvier 2023. 2102725
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2102725
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 pour un logement situé 1, allée René Clair à Epinay-sous-Sénart.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Par un courrier du 23 novembre 2022, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code :
" Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Par un courrier du 23 novembre 2022 dont il a accusé réception le 26 novembre 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête. En l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois qui lui a été fixé, il est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur des services fiscaux des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2023.
Le président de la 7ème chambre,
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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