Texte intégral
N° U 24-80.636 F
N° 51076
MAS2
25 SEPTEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 SEPTEMBRE 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Limoges a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 21 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [X] et Mme [F] [W] du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] [X] et de Mme [F] [W], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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