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Cour de cassation, 15 juin 1993. 92-81.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.957

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA, contre l'arrêt en date du 4 mars 1992 de ladite cour d'appel qui a prononcé la relaxe de Noël A..., Ange-Marie Y... et André X... prévenus d'association de malfaiteurs ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel, en retenant, à tort, que ne figuraient pas au dossier les interrogatoires ou auditions des personnes soupçonnées de s'être livrées à des actes criminels dans le cadre de l'article 265 du Code pénal, a considéré que l'information n'avait pas permis de réunir l'existence de faits caractéristiques de l'association de malfaiteurs ; "alors que, tout jugement ou arrêt doit être motivé, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence et que en l'absence de toute constatation des faits de la cause, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'information n'a pas permis de réunir contre les trois prévenus l'existence de faits caractéristiques de l'association de malfaiteurs, sans préciser quels étaient les éléments constitutifs qui faisaient défaut, une telle affirmation ambiguë ne permettant pas au surplus de savoir si la Cour a entendu écarter les faits reproduits comme insuffisamment établis ou leur refuser le caractère du délit reproché" ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité ; Attendu que la cour d'appel, pour prononcer la relaxe de Noël A..., Ange-Marie Y... et André X..., se borne à énoncer "que l'information n'a pas permis de réunir contre les trois prévenus l'existence de faits caractéristiques de l'association de malfaiteurs", observant en outre "que ne figurent au dossier ni les interrogatoires ni les auditions des personnes soupçonnées de s'être livrées à des actes criminels entrant dans le cadre de l'article 265 du Code pénal" ; Mais attendu qu'en s'abstenant d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent implicitement qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité et faute d'avoir exposé les faits résultant de l'information et des débats, les juges n'ont pu légalement faire état de l'absence des éléments constitutifs du délit d'association de malfaiteurs ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 4 mars 1992 en ses seules dispositions portant relaxe des trois prévenus, toutes autres dispositions étaient expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-06-15 | Jurisprudence Berlioz