Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/04079 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ2D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/04079 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ2D
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Madame [D] [J] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [R] [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats et
lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 08 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 29 avril 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/04079 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ2D
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [J] [U] épouse [P] et Monsieur [R] [G] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2006 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], après avoir conclu un contrat de mariage le 25 juillet 2006 devant Me [M] [C], notaire à [Localité 10].
Aucun enfant mineur n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 7 décembre 2023, Madame [D] [J] [U] épouse [P] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L’audience était renvoyée compte tenu de la fermeture du tribunal à la suite du cyclone.
Lors de l’audience du 8 avril 2024, seule l’épouse était représentée par son avocat.
Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté, bien que régulièrement cité par acte délivré le 12 mars 2024 à personne.
La demanderesse a confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire, et a demandé qu’il soit statué au fond.
Aux termes de ses écritures signifiées le 12 mars 2024, Madame [D] [J] [U] épouse [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, ainsi que la fixation de la date des effets du divorce à l’année 2014, date de séparation effective. Elle demande par ailleurs qu’il soit dit qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance, et de constater la révocation des avantages matrimoniaux. Elle demande le partage des dépens par moitié.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, elle dit n’y avoir lieu à liquidation en l’absence de tout bien indivis.
Monsieur [R] [G] [P] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 8 avril 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 29 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 7 décembre 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [D] [J] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
et
Monsieur [R] [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 8] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à 2014;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er avril 2016 ;
CONDAMNE Madame [D] [J] [U] épouse [P] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 29 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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