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Cour de cassation, 09 février 1995. 94-60.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.473

Date de décision :

9 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel de X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1994 par le tribunal d'instance de Marmande, en matière électorale, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marmande, 23 août 1994) d'avoir rejeté la demande de M. de X... de réinscription sur les listes électorales en vue de l'élection des délégués aux caisses de mutualité sociale agricole, alors que, débiteur au 1er janvier 1994 d'une partie des cotisations appelées depuis six mois, il bénéficiait d'un échéancier de paiement et respectait les échéances fixées, et qu'il devait donc être considéré comme en situation régulière et inscrit sur les listes électorales en application de la circulaire "de modération" du 27 août 1994 du ministre de l'Agriculture et de la Pêche, que le Tribunal aurait ainsi violée ; Mais attendu que le jugement retient que M. de X... ne démontre pas la réalité d'un quelconque échéancier ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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