Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/00418
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00418
Date de décision :
3 mars 2026
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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00418 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXKT
Société [1]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 15 Décembre 2022
RG : 16/3080
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2026
APPELANTE :
Société [1]
AT : M. [M] [E]
Service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux
[Localité 3]
représenté par Mme [C] [A] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité d'opérateur de conditionnement à compter du 7 décembre 2015.
La société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 22 mars 2016, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « en faisant une marche arrière avec le transpalette » - « [Le salarié] s'est coincé le pied gauche entre le transpalette et une palette pleine de produits ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial, établi le jour de l'incident par un praticien hospitalier, faisant état d'une « contusion de parties autres et non précisées du pied gauche ».
Le 5 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 août 2016, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la suite de l'accident du 22 mars 2016.
Le 3 novembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal :
- rejette la demande d'expertise médicale judiciaire de la société [1],
- confirme l'opposabilité à la société [1] de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [E] à la suite de l'accident du travail du 22 mars 2016,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 11 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 15 décembre 2022,
Ainsi,
- lui juger inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à M. [E], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 22 mars 2016,
- à cette fin et avant dire droit, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :
* faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de M. [E],
* identifier les lésions de M. [E] imputables à l'accident du travail du 22 mars 2016 et de retracer l'évolution de ces lésions,
* vérifier si l'ensemble des arrêts de travail de M. [E] est en relation directe et unique avec l'accident du 22 mars 2016 et les lésions résultant de l'accident du travail,
* déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du 22 mars 2016 et à la lésion initiale de M. [E],
* le cas échéant, réviser la date de consolidation, en fixant une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du 22 mars 2016,
- dans ce cadre, demander au médecin conseil de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [E], au médecin expert que le tribunal désignera et au médecin conseil de la société,
- juger que l'expert convoquer les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
- juger que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- enjoindre à la CPAM de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
- en tout état de cause, condamner la CPAM aux entiers dépens.
Dans ses écritures reçues au greffe le 22 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire,
- rejeter toute autre demande de l'employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL
Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [J], qui permet, selon elle, de contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail compte tenu de l'existence d'un état interférant, constitutif d'une cause totalement étrangère, et qui justifie qu'il soit recouru à une mesure d'expertise. Elle précise que son médecin-conseil a relevé que la lésion initialement constatée est une contusion du pied gauche et qu'à partir du certificat médical de prolongation du 27 mai 2016, il est fait état d'une douleur lombaire.
En réponse, la CPAM fait valoir que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à la totalité des arrêts pris en charge ensuite de l'accident du travail du 22 mars 2016 et que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des prescriptions de repos. Et elle souligne que la « douleur lombaire » inscrite sur les certificats médicaux de prolongation est bien rattachée à l'accident du travail du 22 mars 2016, lesdits certificats faisant mention d'un « écrasement du pied ayant entraîné une douleur lombaire ».
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l'accident du travail est justifiée et si elle n'est pas remise en cause, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient de cette présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié.
De plus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n'est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Ici, le certificat médical initial du 22 mars 2016 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2016, en raison d'une « contusion de parties autres et non précisées du pied gauche ».
La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer, étant au surplus relevé que la CPAM produit aux débats le certificat médical initial et les prolongations d'arrêts de travail.
Pour combattre cette présomption, la société produit l'avis de son médecin-conseil, le docteur [J], qui indique que : « La lésion est une contusion du pied gauche, sans aucun signe de gravité post-traumatique, justifiant un arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2016. Nous n'avons pas de certificat médical de prolongation d'arrêt entre le 10 avril et le 15 juin 2016. A compter du 15 juin 2016, la prise en charge médicale pour une pathologique n'est pas imputable à cet accident du travail. Pour rappel, l'accident du travail intéresse uniquement le pied gauche et non la colonne lombaire. »
Cependant, il ressort des pièces médicales produites que tous les certificats médicaux de prolongation font état de la lésion au pied gauche, lésion initialement constatée, qui a entraîné une douleur lombaire, qu'il n'y a pas eu d'interruption des soins et que les douleurs lombaires qui sont apparues deux mois après l'accident du travail ont bien été rattachées par le médecin-conseil de la caisse. De plus, aucun élément du dossier ne permet d'établir que les troubles lombaires résulteraient d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère à l'accident litigieux. Et il est constant que dès lors que l'accident du travail a aggravé ou décompensé un état antérieur, l'ensemble des conséquences sont prises en charge.
Dès lors, les éléments produits par l'employeur ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité attachée à l'accident du travail, ni à justifier du prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par conséquent, le jugement sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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