Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 317
N° RG 23/05639
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLESY
[H] [Z]
C/
[I] [N]
[M] [W]
[Y] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Delphine BELOUCIF
Me Jean Laurent ABBOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00785.
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
né le 13 Octobre 1983 à ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
( bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000855 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [I] [N]
née le 13 Novembre 1964 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1], en sa qualité de représentante légale de leurs deux enfants, Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007118 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Monsieur [M] [W]
né le 03 Mai 2010 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1], représenté par sa mère Mme [I] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007056 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Monsieur [Y] [W]
né le 03 Mai 2010 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1], Représenté par sa mère Mme [I] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007117 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentés par Me Jean Laurent ABBOU, membre de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Oumel ABERROU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [F] [W] était propriétaire des lots n° 11, 14, 15 et 17 dans un
ensemble immobilier situé [Adresse 2], acquis sur adjudication le 17 décembre 1992. Monsieur [H] [Z] occupe l'appartement du lot n°11.
Par ordonnance du 29 mars 2021, le juge des tutelles des mineurs a autorisé Madame [I] [N], ex-épouse de Monsieur [W], en sa qualité de représentante légale de leurs deux enfants, Monsieur [M] [W] et Monsieur [Y] [W], à accepter purement et simplement la succession de Monsieur [F] [W] et à vendre les lots n° 15 et 17.
Suite à l'acceptation de la succession par Madame [N] le 22 avril 2021, en son nom personnel (conjoint survivant) et en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire, la transmission des lots n° 11, 14, 15 et 17 susvisés à Madame [N], en qualité d'usufruitière en totalité et à ses deux enfants en qualité de nu-propriétaires, à proportion d'une moitié chacun, a été constatée dans une attestation notariée du 22 octobre 2021.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 janvier 2022, Madame [N], en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, a fait assigner Monsieur [Z] aux fins de voir ordonner son expulsion sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision, condamner Monsieur [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 650 euros à compter du mois de septembre 2020 et au paiement d'une indemnité d'occupation de 11.050 euros selon décompte arrêté au mois de janvier 2022, ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 1er février 2023, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Z] ainsi que ses demandes relatives à la tierce opposition à l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs rendue le 29 mars 2021 et à l'annulation de l'attestation notariée du 22 octobre 2021 ;
- déclaré recevable l'action engagée par Madame [N] en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs ;
- constaté que Monsieur [Z] est occupant sans droit ni titre du local situé [Adresse 2], lot n°11, situé au 3ème étage à gauche sur le palier ;
- ordonné à Monsieur [Z] de libérer les lieux ;
- ordonné à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord l'expulsion de Monsieur [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ; - dit que le délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux ne s'applique pas ;
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 300 euros à compter du 3 février 2021 et ce, jusqu'à libération effective, sans que cette somme ne soit révisable ;
- condamné Monsieur [Z] à verser à Madame [N] la somme de 5.400 euros au titre de
l'indemnité d'occupation pour la période du 1er février 2021 au 30 septembre 2022 ;
- rejeté la demande relative à l'indemnité d'occupation sur la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021 ;
- rejeté la demande relative à l'astreinte ;
- et condamné Monsieur [Z] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 19 avril 2023, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de recevoir sa tierce opposition incidente, de juger irrecevables les demandes de Madame [N] et de Messieurs [W] en raison de leur défaut de qualité à agir, de réformer l'ordonnance d'acceptation de succession et de vente du 29 mars 2021 et en conséquence débouter Madame [N] de sa demande d'autorisation à accepter pour le compte de ses enfants la succession ouverte en leur faveur suite au décès de leur père et vendre les biens et droits immobiliers indivisément détenus par les mineurs, d'annuler l'acte notarié du 22 octobre 2021 portant acceptation pure et simple de succession par Madame [N] en raison de son caractère frauduleux, de juger inopposable à Monsieur [Z] l'acte notarié du 22 octobre 2021, de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de son recours, Monsieur [Z] fait valoir :
- que Madame [N] et Monsieur [F] [W] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens de telle sorte que Madame [N] ne peut être reconnue comme conjoint survivant par la dévolution successorale ;
- que la SCI LA RENAISSANCE constituée entre Monsieur [W] et sa s'ur serait propriétaire de l'ensemble du patrimoine immobilier de ce dernier ;
- que c'est en fraude de la succession de Monsieur [W] et de la SCI LA RENAISSANCE que Madame [N] sollicite l'expulsion de Monsieur [Z] ;
- que Monsieur [N] était par ailleurs divorcée de Monsieur [W] ;
- que l'ordonnance d'acceptation de la succession doit donc être réformée et l'acte sera nul ;
- qu'une convention de prêt à usage a été conclue au bénéfice de Monsieur [Z] ;
- que Madame [N] n'a pas respecté de délai raisonnable pour l'informer d'une résiliation;
- qu'il a tout de même quitté les lieux le 16 novembre 2022.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2024, les conclusions de Madame [N] et
Messieurs [W] es qualité d'intimés, ont été déclarées irrecevables faute d'avoir été remises au greffe dans le délai imparti par les articles 909, 910 et 911-1 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de qualité à agir et ses suites ;
Attendu qu'aux termes de l'article 260 du Code civil, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Que selon l'article 1441 du même code, la communauté se dissout par la mort de l'un des époux, par l'absence déclarée, par le divorce, ['] ou par le changement du régime matrimonial ;
Que le mariage se dissout donc par la mort de l'un des époux ;
Que, par conséquent, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;
Qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ;
Que le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ;
Qu'en l'espèce, Monsieur [F] [W] et Madame [N] se sont mariés le 8 janvier 2005 sous le régime de la séparation de biens et que par jugement du 09 janvier 2017, le juge aux affaires familiales de Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a prononcé leur divorce ;
Que suite à l'appel interjeté par Monsieur [W], le divorce a été prononcé par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE par un arrêt rendu le 5 mars 2019 ;
Que Monsieur [W] a fait signifier cet arrêt à Madame [N] par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2019 et que le 19 juillet 2019, Monsieur [W] est décédé ;
Que la décision prononçant le divorce aurait acquis force de chose jugée le 18 septembre 2019 ;
Que, pour autant, le décès de Monsieur [W] est intervenu avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt rendu confirmant la décision de divorce de sorte que c'est son décès qui a éteint l'action en divorce et a dissous le mariage ;
Que Madame [N] a ainsi la qualité de conjoint survivant ;
Qu'en ce qui concerne la SCI LA RENAISSANCE, Monsieur [Z] ne produit aux débats aucun
élément de nature à démontrer comme il le prétend qu'elle est propriétaire de l'ensemble immobilier de Monsieur [W] dont l'appartement sis [Adresse 2] (02), uniquement un extrait K-Bis et une situation au répertoire SIRENE ;
Que Madame [N] a donc été légitimement autorisée à représenter légalement ses enfants afin d'accepter purement et simplement la succession de Monsieur [F] [W] ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 1er février 2023 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Z] ainsi que ses demandes relatives à la tierce opposition, à l'ordonnance du juge des tutelles des mineurs rendue le 29 mars 2021 et à l'annulation de l'attestation notariée du 22 octobre 2021 et en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Madame [N] en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs ;
Sur la qualification de l'occupation des lieux par Monsieur [Z] ;
Attendu que les dispositions des articles 1875 et suivants du Code civil prévoient que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ;
Qu'il est essentiellement gratuit ;
Que les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte ;
Que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ;
Que, pour autant, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l'extinction de son obligation ;
Que Monsieur [Z] soutient avoir occupé le logement querellé en vertu d'un contrat de prêt à usage sans pour autant rapporter le moindre élément de nature à en établir l'existence ;
Qu'il ne justifie pas non plus de sa contribution aux charges courantes afférentes à l'occupation des lieux ou d'un contrat d'assurance couvrent le risque de ne pas pourvoir restituer la chose ;
Qu'il en résulte qu'à défaut de preuve d'un lien contractuel quelconque entre Monsieur [Z] et
Monsieur ou Madame [W], et de manière générale, à défaut d'éléments nécessaires au succès de ses prétentions, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2023 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE et de débouter Monsieur [Z] de ses demandes ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [Z], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2023 par le Tribunal de
Judiciaire de MARSEILLE ;
Y ajoutant,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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