Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05003 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZQN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] RG n° 19/13669
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 ; et Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 12 - AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Olivier FOURMY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre,
M. Olivier FOURMY Président,
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] (la société) a interjeté appel, le 3 mai 2021, du jugement
n°RG : 19/13669 rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).
A l'audience du 18 septembre 2024 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par message RPVA de son conseil, le 16 mars 2023, la société avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier électronique, le 17 septembre 2024, la caisse avait accepté ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5] ;
DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment