Cour de cassation, 05 novembre 2014. 13-15.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.578
Date de décision :
5 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 13-15. 578 et N 13-25. 455 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 février 2013 et 1er octobre 2013), que Paulette X... veuve Y... est décédée le 6 août 2005 en l'état d'un testament instituant légataires universelles l'Association départementale des Bouches-du-Rhône pour adultes et jeunes handicapés, Fédération APAJH, et l'Association pour adultes et jeunes handicapés, Fédération APAJH (les associations), qui ont été envoyées en possession ; qu'un jugement, statuant en matière correctionnelle, ayant condamné Serge Z... et Mme A... pour des faits d'abus de faiblesse, dont Paulette X... avait été victime, les associations les ont assignés pour obtenir leur condamnation à leur payer une somme correspondant au montant des sommes détournées de la succession ; qu'après le décès de Serge Z..., l'instance a été reprise par sa fille, Mme Z... ; que Mme A... a invoqué l'irrecevabilité de la demande et soulevé la nullité du testament pour insanité d'esprit de son auteur ;
Sur le pourvoi n° B 13-15. 578, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 février 2013, après l'avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme A... a formé pourvoi le 5 avril 2013 à l'encontre d'un arrêt rendu par défaut par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 février 2013 alors que Mme Z..., condamnée solidairement, avait formé opposition le 21 mars 2013 ;
D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi n° N 13-25. 455 en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme Z... :
Attendu que le mémoire ampliatif ne formulant aucune critique à l'encontre des dispositions des arrêts concernant Mme Z..., il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° N 13-25. 455, ci-après annexé, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de l'Association départementale des Bouches-du-Rhône pour adultes et jeunes handicapés, Fédération APAJH, et de l'Association pour adultes et jeunes handicapés, Fédération APAJH :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme A... fait grief aux arrêts de déclarer irrecevable la demande d'annulation du testament ;
Attendu que la cour d'appel a rappelé, à bon droit, que la nullité relative pour insanité d'esprit du testateur n'est ouverte qu'aux successeurs légaux ou testamentaires du défunt ; qu'ayant relevé que Mme A... n'était pas héritière de Paulette X..., elle en a exactement déduit que celle-ci n'avait pas qualité pour demander la nullité du testament que cette dernière avait consenti aux associations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° B 13-15. 578 ;
CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi n° N 13-25. 455 en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme Z... ;
REJETTE le pourvoi n° N 13-25. 455 en ce qu'il est dirigé à l'encontre de l'Association départementale des Bouches-du-Rhône pour adultes et jeunes handicapés, Fédération APAJH, et de l'Association pour adultes et jeunes handicapés, Fédération APAJH
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A... à payer la somme de 343, 25 euros à Mme Z... et celle de 3 000 euros aux associations et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR déclaré irrecevable Madame A... à se prévaloir de la nullité du testament du 19 octobre 1998 et de L'AVOIR en conséquence condamnée à verser diverses sommes avec intérêts légaux à l'Association Départementale des Bouches du Rhône pour Adultes et Jeunes Handicapés (Fédération APAJH) et à l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (Fédération APAJH).
AUX MOTIFS QUE « que Madame Monique A... souligne que l'insanité d'esprit est utilisée comme moyen de défense, pour obtenir l'annulation du testament et que les règles de la prescription sont différentes pour l'action et l'exception ; que les règles relatives à la prescription sont distinctes des principes régissant la qualité pour agir qui sont valables tant pour les demandes formées par la voie de l'exception que par celle de l'action ; que l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur n'est ouverte, par application de l'article 901 du code civil, qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt ; que Madame Monique A... n'allègue ni ne démontre bénéficier de cette qualité, vis-à-vis de Madame Y... ; que l'acte de notoriété établi le 19 mai 2006 par Maître Bertrand B..., notaire à Mihaud (Gard) précise que Madame Paulette Y... n'a laissé aucun descendant légitime naturel ou adoptif, ni ascendants privilégiés et par conséquent aucun héritier ayant droit une réserve légale dans sa succession et que les dispositions à cause de mort prise par la personne décédée peuvent recevoir leur entière exécution, au profit de l'association désignée comme légataire universelle ; que sa demande d'annulation du testament litigieux n'est donc pas recevable ».
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses dernières conclusions l'exposante soutenait que « l'action de l'APAJH repose sur un acte nul. Formellement il sera observé que le testament présente un caractère sur sa date, le chiffre 8 de 1998 ayant fait l'objet d'une surcharge et il appartiendra à la Cour de dire si le document est probant quant à sa datation. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'un testament authentique, son authentification ne procède que de son dépôt, après décès, au rang des minutes de l'étude notariale de maître B... le 29 décembre 2005, ce dernier s'étant limité à mentionner que le document " ne paraît présenter aucune défectuosité " » (concl. A..., p. 3-4) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen décisif par lequel l'exposante invoquait la nullité du testament pour défaut de date certaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est encore fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'annulation du testament du 19 octobre 1998 formée par Madame Monique A... et de L'AVOIR en conséquence condamnée à verser diverses sommes avec intérêts légaux à l'Association Départementale des Bouches du Rhône pour Adultes et Jeunes Handicapés (Fédération APAJH) et à l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (Fédération APAJH).
AUX MOTIFS QUE « que Madame Monique A... souligne que l'insanité d'esprit est utilisée comme moyen de défense, pour obtenir l'annulation du testament et que les règles de la prescription sont différentes pour l'action et l'exception ; que les règles relatives à la prescription sont distinctes des principes régissant la qualité pour agir qui sont valables tant pour les demandes formées par la voie de l'exception que par celle de l'action ; que l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur n'est ouverte, par application de l'article 901 du code civil, qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt ; que Madame Monique A... n'allègue ni ne démontre bénéficier de cette qualité, vis-à-vis de Madame Y... ; que l'acte de notoriété établi le 19 mai 2006 par Maître Bertrand B..., notaire à Mihaud (Gard) précise que Madame Paulette Y... n'a laissé aucun descendant légitime naturel ou adoptif, ni ascendants privilégiés et par conséquent aucun héritier ayant droit une réserve légale dans sa succession et que les dispositions à cause de mort prise par la personne décédée peuvent recevoir leur entière exécution, au profit de l'association désignée comme légataire universelle ; que sa demande d'annulation du testament litigieux n'est donc pas recevable ».
1°/ ALORS QUE si l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur n'est en principe ouverte qu'aux successeurs universels du défunt, cette action doit toutefois être ouverte à tout intéressé lorsque, en l'absence de successeur universel distinct du légataire désigné par le testament litigieux, nul ne peut assurer la protection du défunt contre un testament rédigé sous l'empire d'une insanité d'esprit ; que, dès lors, en prononçant l'irrecevabilité de la demande d'annulation des testaments litigieux aux motifs que Madame A... était un tiers à l'acte quand, du fait de l'absence d'héritier désigné par la loi, cette action devait être ouverte à tout intéressé, la cour d'appel a méconnu l'article 901 du code civil.
2°/ ALORS QUE, si l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur n'est ouverte qu'aux successeurs universels du défunt, cette restriction ne saurait trouver application lorsque la nullité est invoquée, non par voie d'action ou de demande reconventionnelle, mais par voie d'exception au titre d'un moyen de défense ; que Madame A..., qui entendait obtenir le simple rejet de la prétention de l'adversaire et ne sollicitait aucune restitution, s'est prévalue de la nullité du testament litigieux pour insanité d'esprit à titre de moyen de défense ; que la cour d'appel a pourtant relevé que les « principes régissant la qualité pour agir (...) sont valables tant pour les demandes formées par la voie de l'exception que par celle de l'action » ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 901 du code civil pris ensemble les articles 64 et 71 du Code de procédure civile.
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