Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01160 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKE5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01160 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKE5
DEMANDEUR :
M. [X] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Madame [H] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [O] a été victime d'un accident du travail en date du 2 février 2021 dans les circonstances suivantes " en manipulant un sac de poudre de 25kg, il a ressenti une douleur aux lombaires du côté gauche ".
Le certificat médical initial du 3 février 2021 mentionne une " lombosciatique gauche ".
Un certificat médical du 27 février 2021 a mentionné une nouvelle lésion : " hernie discale L5 S1 gauche ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] a pris en charge l'accident du 2 février 2021 de Monsieur [X] [O] au titre de la législation professionnelle ainsi que la nouvelle lésion du 27 février 2021.
Par courrier du 21 février 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] a informé Monsieur [X] [O] qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait et qu'il envisageait de fixer sa consolidation au 1er mars 2023.
Monsieur [X] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 4 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 juin 2023, Monsieur [X] [O] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience du 26 septembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 19 décembre 2023.
Lors de ladite audience, Monsieur [X] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- Désigner avant dire droit un expert médical aux fins de dire si son état de santé consécutif à l'accident du travail du 2 février 2021 pouvait être considéré comme consolidé au 1er mars 2023,
- Débouter la CPAM de ses demandes,
- Surseoir à statuer sur toutes autres demandes.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
- Débouter Monsieur [X] [O] de ses demandes,
- Confirmer les conclusions rendues par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 4 mai 2023,
- Dire que l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 2 février 2021 pouvait être considéré comme consolidé le 1er mars 2023,
- Condamner Monsieur [X] [O] aux éventuels frais et dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire :
- Désigner un nouvel expert afin qu'il dise si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 2 février 2023 pouvait être considéré comme consolidé le 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [O] a été victime d'un accident du travail en date du 2 février 2021 dans les circonstances suivantes " en manipulant un sac de poudre de 25kg, il a ressenti une douleur aux lombaires du côté gauche ".
Le certificat médical initial du 3 février 2021 mentionne une " lombosciatique gauche ".
Un certificat médical de prolongation du 27 février 2021 a mentionné une nouvelle lésion : " hernie discale L5 S1 gauche ".
La CPAM a pris en charge et indemnisé l'accident du travail au titre de la législation professionnelle ainsi que la nouvelle lésion.
En l'espèce, Monsieur [X] [O] conteste la décision de la CPAM en date du 21 février 2023, l'ayant informé qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait, qu'il envisageait de fixer sa consolidation au 1er mars 2023.
Sur contestation de Monsieur [X] [O], la commission médicale de recours amiable a été saisie.
Dans sa séance du 4 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 21 février 2023.
Monsieur [X] [O] conteste les conclusions de la commission médicale de recours amiable faisant valoir en substance :
- Dans les suites de l'accident, il a été opéré d'une cure de hernie discale le 20 octobre 2022 par discectomie micro-chirurgicale (cf compte-rendu opératoire du Docteur [U]),
- Le 25 novembre 2022, le Docteur [U] a indiqué que l'opération du 20 octobre 2022 n'a pas amélioré sa situation en ce qu'il ressent toujours une sciatalgie avec des signes neuropathiques,
- Une IRM du rachis lombaire a été effectuée le 21 décembre 2022 qui mentionne une persistance de signe de fibrose post-opératoire à l'étage L5 S1 autour de l'émergence de la racine S1 gauche,
- Il est suivi par le Docteur [B] du centre anti douleur de [Localité 8], lequel ajoute le 23 décembre 2022 que malgré le traitement, il n'y a pas d'amélioration des douleurs neuropathiques,
- Le 20 janvier 2023, le Docteur [U] indique qu'il a commencé un traitement par neurostimulation transcutanée mais qu'une neurostimulation implantée sera sans doute plus efficace et plus durable attendant le feu vert du Docteur [B] pour poser une indication définitive,
- Le Docteur [W], dans un avis du 29 mars 2023, estime que son état de santé n'est pas consolidé.
Dans ce contexte, il estime qu'il ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 1er mars 2023.
Il ajoute que le 22 juin 2023, il a bénéficié de la pose d'un neurostimulateur médullaire (cf compte rendu opératoire du Docteur [U]).
Enfin, suite à de nouvelles douleurs intenses ressenties en octobre 2023, une nouvelle IRM du rachis lombaire a été effectué qui retrouve les stigmates de fibroses post-opératoires. Il reste suivi par le Docteur [C] avec une consultation en décembre 2023.
La CPAM rappelle qu'elle est liée par l'avis de son médecin conseil et par l'avis de la commission médicale de recours amiable.
Le rapport complet de la CMRA n'a pas été versé aux débats.
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [X] [O] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant la date de consolidation fixée au 1er mars 2023 de l'accident du travail du 2 février 2021.
Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Monsieur [X] [O],
AVANT DIRE DROIT sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [T] [I], [Adresse 3], avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [X] [O] détenu par l'assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] et convoquer les parties,
2) Examiner Monsieur [X] [O] et/ou le dossier médical de l'assuré.
3) Dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 2 février 2021 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 1er mars 2023.
4) A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [X] [O] par suite de l'accident du 2 février 2021 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2],
DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise
RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du :
MARDI 17 SEPTEMBRE 2024 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] à [Localité 7].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 17 SEPTEMBRE 2024 à 9 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC De Keyster, Me Pollet, cpam, Dr
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