Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6FG
AFFAIRE : S.A.S. BIOS DEVELOPPEMENT C/ Société FEED MILL ENGINEERING LIMITED MITED
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Novembre 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Octobre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. BIOS DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 440 895 258, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia COMBE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean FAMEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
FEED MILL ENGINEERING LIMITED
Société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4] - ANGLETERRE
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charlotte BARTHELEMY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 17 Novembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 27 Octobre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 17 Novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2023, assorti de l'exécutoire provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a :
- condamné la société Bios Developpement à payer à la Société Feed Mill Engineering Limited le prix de l'ensacheuse à savoir 58 000 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis le 1er juin 2017,
- constaté le caractère brutal et injustifié de la rupture unilatérale du contrat entre les sociétés Bios Developpement et la société Feed Mill Engineering Limited, à l'initiative exclusive de la société Bios Developpement,
- rejeté les prétentions de la société Bios Developpement relatives à son préjudice généré par un manquement grave à ses obligations par la Société Feed Mill Engineering Limited,
- condamné la société Bios Developpement à verser à la Feed Mill Engineering Limited la somme de 280 098,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017,
- rejeté les prétentions de la Société Feed Mill Engineering Limited quant à l'indemnisation de son préjudice moral ou d'atteinte à sa réputation lié à la rupture brutale du contrat,
- rejeté toute demande au titre de la résistance abusive,
- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Bios Developpement,
- condamné la société Bios Developpement à payer à la Feed Mill Engineering Limited la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- condamné la société Bios Developpement aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La SAS Bios Developpement a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 20 février 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 juin 2023, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au regard de sa situation financière, la SAS Bios Developpement a saisi en référé le premier président, sur le fondement des articles 514-3, 514-5 et 521 du code de procédure civile, afin de voir ordonner à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, subsidiairement, la consignation de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner à la société Feed Mill Engineering Limited (ci-après la société FME) de justifier de toutes les garanties de nature à répondre à toutes restitutions qui viendraient à être ordonnées par cour d'appel statuant au fond et, en tout état de cause, la condamnation de l'intimée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SAS Bios Developpement, sollicite du premier président, au visa des articles 514-3, 514-5 et 521 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Bios Developpement ;
A titre principal :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de NIMES le 17 janvier 2023 dans l'instance opposant la société Bios Developpement à la société Feed Mill Engineering Limited.
A titre subsidiaire :
- autoriser la société Bios Developpement à consigner l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Nîmes le 17 janvier 2023 au bénéfice de la société Feed Mill Engineering Limited dans l'attente de la décision définitive de la Cour d'Appel statuant au fond.
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner à la société Feed Mill Engineering Limited de justifier de toutes garanties qu'il plaira à la juridiction de céans de réclamer et de nature à répondre à toutes restitutions qui viendraient à être ordonnées par la Cour d'Appel statuant au fond.
En tout état de cause :
- condamner la société Feed Mill Engineering Limited à verser à la société Bios Developpement la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en indemnisation de ses frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance outre la prise en charge des entiers dépens.
Elle soutient notamment :
- que l'exécution de la décision de première instance entraîne des conséquences manifestement excessives notamment par le fait que le siège de la société Feed Mill Engineering Limited se situe en Angleterre, compliquant ainsi la restitution des condamnations prononcées en première instance et réformées en cause d'appel par la voie de l'exécution forcée, d'autant plus que celle-ci change de siège social de manière récurrente,
- l'existence de moyen sérieux de réformation du jugement dont appel, notamment en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre expliquant que la société FME ne démontre pas l'existence d'un engagement de la société Bios Developpement à lui régler la somme de 58 000 € au titre de la fourniture et de l'installation d'une ensacheuse,
- que la résiliation unilatérale du contrat est bien-fondée eu égard aux manquements particulièrement graves de la société Feed Mill Engineering Limited causant un préjudice financier dommageable,
- à titre subsidiaire, la nécessité de consigner les condamnations prononcées au regard de leur important quantum et des inquiétudes légitimes sur les chances de restitution des sommes allouées en cas de réformation du jugement déféré,
Pour sa part, la Société de droit étranger Feed Mill Engineering Limited, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, conclut, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, :
- à titre principal, de dire et juger que la société Bios Developpement ne démontre pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance,
- déclarer en conséquence irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement du 17 janvier 2023,
- à titre subsidiaire, de dire et juger que la société Bios Developpement ne démontre pas que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
- de dire et juger que la société Bios Developpement ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement,
- de dire et juger que les demandes de consignation et de constitution de garanties sont injustifiées,
- débouter en conséquence la société Bios Developpement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Bios Developpement à régler à la société Feed Mill Engineering Limited la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société FME fait valoir :
- l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant que la SAS Bios Developpement ne démontre ni n'allègue aucune conséquence manifestement excessive intervenue postérieurement au jugement du 17 janvier 2023,
- le caractère infondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de conséquences manifestement excessives, en l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris , la rupture du marché puisque celle-ci est à la fois irrégulière et injustifiée aux conséquences préjudiciables,
- que les demandes reconventionnelles formulées par la société FME sont irrecevables et infondées puisque l'action engagée par la société BIOS à ce titre est manifestement prescrite pour le préjudice qu'elle aurait prétendument subi pour la période antérieure au 16 décembre 2016, et qu'elle ne justifie pas du principe de sa prétendue créance indemnitaire, n'apportant aucun élément probant à l'appui de ses demandes.
- qu'il n'existe aucun risque de non-restitution des sommes réglées dans le cadre de l'exécutoire provisoire justifiant les demandes de consignation et de constitution de garanties suffisantes.
Il est fait renvoi aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, de leurs moyens et prétentions.
SUR CE :
Sur la suspension de l'exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, jusqu'à rendu la décision peu d'office sur la demande d'une partie arrêtait l'exécution provisoire de trois lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
la société Bios Developpement fait état de conséquences manifestement excessives qui seraient constituées d'une part par l'importance du montant des condamnations prononcées et d'autre part par le fait que les modifications intervenues dans les structures juridiques de la Société Feed Mill Engineering Limited et le fait qu'elle ne dispose plus d'un siège social en France.
Le montant des condamnations prononcées ne saurait être considéré comme s'étant révélé postérieurement à la décision de première instance puisqu'il est concomitant. Il en est de même des modifications des structures juridiques et des déménagements constants des sièges sociaux allégués puisque il est fait état de sièges sociaux fermés ou modifiés en 2019 et 2021 soit antérieurement à la décision assortie de l'exécution provisoire.
L'existence de conséquences manifestement excessives n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu d'aller plus avant et la demande de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.En cas de condamnation versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
les circonstances de la cause justifient un aménagement de l'exécution provisoire dans le cadre d'une autorisation de consignation des sommes dues au titre de l'exécution du jugement de première instance contesté, cet aménagement étant de nature à garantir les droits de chacune des deux parties à l'issue de la procédure d'appel.
Il est ordonné à la société Bios Developpement de consigner la somme de 338 098 € auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Bios Developpement à payer à la Société Feed Mill Engineering Limited la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
La société Bios Developpement ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboutons la société Bios Developpement de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Autorisons la consignation des sommes dues par la société Bios Developpement à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 338 098 euros,
Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu'à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé,
Disons que la société Bios Developpement devra justifier de l'accomplissement de ses diligences à la Société Feed Mill Engineering Limited,
Condamnons la société Bios Developpement à verser à la Société Feed Mill Engineering Limited la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Bios Developpement aux dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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