Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mai 1986. 84-13.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-13.701

Date de décision :

13 mai 1986

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés siègeant à Albi a accordé à M. X... la remise totale des prêts qu'il avait demandée et a proposé l'octroi d'un prêt de consolidation ; que l'agent judiciaire du trésor a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que trois des prêts dont la remise avait été consentie n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 6 janvier 1982 ; que la Cour d'appel, retenant que le premier de ces prêts, d'un montant de 23 400 francs, consenti en 1977, l'avait été au titre des dommages consécutifs à la sécheresse, que le second, accordé en 1978 et d'un montant de 12 356 francs était un " prêt fourniture coopérative artisanale ", et qu'enfin le troisième, accordé en 1980, pour un montant de 118 700 francs était destiné à la construction d'une maison d'habitation, a estimé qu'il ne s'agissait pas de prêts principaux ou complémentaires de réinstallation et a infirmé la décision de la commission, en donnant acte à l'agent judiciaire du trésor de son offre d'accepter une remise et un aménagement d'un certain montant ; Attendu que M. X..., fait d'abord grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions soutenant que l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982, qui concerne la consolidation des emprunts directement liés à l'exploitation, était applicable aux prêts de 23 400 francs et de 12 356 francs ; qu'il reproche ensuite à la Cour d'appel d'avoir refusé de lui accorder la remise du prêt de 118 700 francs, alors qu'il s'agissait d'un prêt ayant servi à la construction de son habitation principale qui faisait partie intégrante de son exploitation agricole ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles 3, avant dernier alinéa et 9, deuxième alinéa, de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, ainsi que des articles 17 et 23 du décret n° 82-312 du 6 avril 1982, que les décisions des commissions de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés proposant, en application de l'article 7 de la loi précitée, l'octroi d'un prêt de consolidation, ne sont pas susceptibles d'appel ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce l'appel de l'agent judiciaire du trésor n'ayant pu porter que sur le chef du dispositif de la décision de la commission relative à la remise des prêts, le chef de la même décision concernant la proposition d'octroi d'un prêt de consolidation n'a pu être dévolu à la Cour d'appel, qui n'avait donc pas à répondre à des conclusions concernant l'application de cet article 7 ; Attendu, ensuite, que la Cour d'appel ayant constaté que le prêt de 118 700 francs était destiné à la construction d'une maison d'habitation en a justement déduit que, quelle que soit l'implantation de la construction, un tel prêt n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 6 janvier 1982 ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1986-05-13 | Jurisprudence Berlioz