Cour de cassation, 13 mai 1986. 84-13.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-13.701
Date de décision :
13 mai 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés siègeant à Albi a accordé à M. X... la remise totale des prêts qu'il avait demandée et a proposé l'octroi d'un prêt de consolidation ; que l'agent judiciaire du trésor a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que trois des prêts dont la remise avait été consentie n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 6 janvier 1982 ; que la Cour d'appel, retenant que le premier de ces prêts, d'un montant de 23 400 francs, consenti en 1977, l'avait été au titre des dommages consécutifs à la sécheresse, que le second, accordé en 1978 et d'un montant de 12 356 francs était un " prêt fourniture coopérative artisanale ", et qu'enfin le troisième, accordé en 1980, pour un montant de 118 700 francs était destiné à la construction d'une maison d'habitation, a estimé qu'il ne s'agissait pas de prêts principaux ou complémentaires de réinstallation et a infirmé la décision de la commission, en donnant acte à l'agent judiciaire du trésor de son offre d'accepter une remise et un aménagement d'un certain montant ;
Attendu que M. X..., fait d'abord grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions soutenant que l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982, qui concerne la consolidation des emprunts directement liés à l'exploitation, était applicable aux prêts de 23 400 francs et de 12 356 francs ; qu'il reproche ensuite à la Cour d'appel d'avoir refusé de lui accorder la remise du prêt de 118 700 francs, alors qu'il s'agissait d'un prêt ayant servi à la construction de son habitation principale qui faisait partie intégrante de son exploitation agricole ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles 3, avant dernier alinéa et 9, deuxième alinéa, de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, ainsi que des articles 17 et 23 du décret n° 82-312 du 6 avril 1982, que les décisions des commissions de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés proposant, en application de l'article 7 de la loi précitée, l'octroi d'un prêt de consolidation, ne sont pas susceptibles d'appel ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce l'appel de l'agent judiciaire du trésor n'ayant pu porter que sur le chef du dispositif de la décision de la commission relative à la remise des prêts, le chef de la même décision concernant la proposition d'octroi d'un prêt de consolidation n'a pu être dévolu à la Cour d'appel, qui n'avait donc pas à répondre à des conclusions concernant l'application de cet article 7 ;
Attendu, ensuite, que la Cour d'appel ayant constaté que le prêt de 118 700 francs était destiné à la construction d'une maison d'habitation en a justement déduit que, quelle que soit l'implantation de la construction, un tel prêt n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 6 janvier 1982 ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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