Tribunal Administratif de MELUN, 26 février 2025. 2400804
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2400804
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, en application des articles L.441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation et L.911-3 du code de justice administrative, ou de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 441-2-3, II du code de la construction et de l'habitation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par la lettre du 23 janvier 2025, prise en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement du tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'obligation de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions qui ont perdu leur objet en cours d'instance.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que le requérant a été relogé le 17 décembre 2024.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. D, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 20 juillet 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence conservé par la commission de médiation de Seine-et-Marne pendant un délai de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. C B demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. C B par une décision du 15 mai 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de l'intéressé au bénéfice de
l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par une décision du 19 février 2024, se substituant à la décision implicite du 21 novembre 2023, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu la demande de M. C B comme prioritaire et urgente, d'autre part, que ce dernier a été relogé le 17 décembre 2024. Ces éléments ont été communiqués à M. C B qui n'a pas produit d'observations. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet
de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2400804
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