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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 94-80.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.373

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Claire, contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, en date du 17 décembre 1993, qui l'a condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pour empoisonnement, vol avec port d'arme et vol avec effraction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 591 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats et violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que "le président a... présenté aux assesseurs et aux jurés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les planches photographiques cotées D 40 bis relatives à des opérations techniques et D 57 relatives à une analyse des faits établies par les services de gendarmerie" ; "alors qu'en remettant aux assesseurs et aux jurés des documents de la procédure écrite, sans en donner lecture et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après que les experts ont été autorisés à se retirer, le président a présenté aux assesseurs et aux jurés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les planches photographiques cotées D 40 bis, relatives à des opérations techniques, et D 57, relatives à une analyse des faits, établies par les services de gendarmerie et que les parties n'ont présenté aucune observation ; Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que ces pièces étaient extraites du dossier auquel les conseils des parties avaient eu accès, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 336 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin Claude Y..., cité par le parquet, "a été entendu"..., "puis le témoin a prêté le serment prescrit à l'alinéa 3 de l'article 331 du Code de procédure pénale", "il a aussi satisfait aux autres prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale" ; "alors qu'aux termes de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent, préalablement à leur témoignage, être interpellés par le président, puis prêter serment ; et qu'en l'état des énonciations du procès-verbal des débats, il résulte que le témoin Poli " a été entendu" puis qu'il a prêté serment ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est intervenu en violation des textes susvisés" ; Attendu que le procès-verbal des débats, énonçant qu'il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale, il en résulte nécessairement que le témoin Poli, avant de prêter serment, a fait connaître, sur la demande du président, ses nom, prénoms et âge, s'il était parent ou allié de l'accusée ou de la partie civile, et à quel degré, permettant ainsi au ministère public et aux parties de vérifier s'il était ou non reprochable et de s'opposer, le cas échéant, à sa prestation de serment ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-07-11 | Jurisprudence Berlioz