Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00654 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RSY
MINUTE N° RG 25/00654 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RSY
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 27 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [N] [P] alias [F] [Z]
né le 07 avril 1976 au SR-LANKA
de nationalité sri-lankaise
assisté(e) de Me Malika LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [X], en langue tamoule qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Malika LARBI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [N] [P] alias [F] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [N] [P] alias [F] [Z] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Malika LARBI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [N] [P] alias [F] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [N] [P] alias [F] [Z] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 23/01/2025 à 10:05 heures, demandeur d'asile le 24/01/25 à 14:45 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 23/01/2025 à 10:05 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 27 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [N] [P] alias [F] [Z] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen d'irrégularité tiré de l'interprétariat par téléphone
Attendu que le conseil de Monsieur [N] [P] alias [F] [Z] soutient qu'il n'est pas justifié de la necessité de recourir à un interprète par téléphone et qu'une atteinte aux droits de l'interessé en résulte.
Attendu que l’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “L’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication [...]”;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que les services de police ont accompli les diligences utiles pour qu’un interprète se déplace avant de recourir à l’interprétariat par téléphone ;
Qu’en effet, il apparaît à la lecture du procès-verbal de carence que des recherches ont été effectuées pour trouver un interprète en langue tamoule auprès de personnels de compagnie aérienne du [6], auprès des sociétés de sûreté travaillant au sein du [6] (ICTS et SECURITAS) et auprès de toutes personnes d'origine sri lankaise parmi les départs et les arrivées; que le chef d'escale a également été contacté.
Que ces recherches ont été vaines mais circonstanciées et précises et que ce n'est que devant l'échec de ces démarches qu'il y a eu recours à l'interprétariat par téléphone ;
Qu'en outre, le conseil de Monsieur [N] [P] alias [F] [Z] ne démontre pas une quelconque atteinte aux droits de l'interéssé.
Que le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.
Sur le maintien en zone d'attente
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [N] [P] alias [F] [Z] s'est présenté aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu’il présentait un passeport sri lankais falsifié et un titre de séjour roumain contrefait ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Que les recherches établissaient qu'une continuation était prévue pour [Localité 3] ; que le 24 01 2025, il déposait une demande d'asile et qu'une convocation avec un agent de l'OFPRA est prévue le 28 01 2025.
Qu’à l’audience il déclare que son neveu, le fils de sa sœur, est présent dans la salle et que sa femme et ses enfants sont en danger s’il retourne dans son pays ;
Attendu que l'intéressé présente une attestation d'hébergement de M. [E] lequel est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que pour autant, il n'établit pas de lien de parenté avec lui ni la situation professionnelle de ce dernier ; que cette attestation ne saurait être considérée comme des garanties de représentation suffisantes.
Que Monsieur [N] [P] alias [F] [Z] ne dispose d'aucun titre lui autorisant l'accès au territoire Schengen et ne justifie pas garanties de représentation suffisantes ou de départ volontaire en cas de rejet de sa demande d'asile ; que s'il exprime des craintes pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il convient de rappeler l'incompétence du juge judiciaire sur ce point ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Rejetons le moyen de nullité
Autorisons le maintien de Monsieur [N] [P] alias [F] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 27 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..27 Janvier 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..27 Janvier 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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