Texte intégral
DU 16 Août 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00430 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NV3M
Code NAC : 72A
S.A.S. ALTAÏS COUVERTURE-ETANCHEITE
C/
S.D.C. [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. ALTAÏS COUVERTURE-ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131, et Maître Caroline JAMET de la SCP CABINET CUSSAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P45
DÉFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la sté [F] [L] [H], [Adresse 3] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 14 juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2024, la société ALTAÏS COUVERTURE ETANCHEITE, S.A.S., a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] (représenté par son syndic, la société [F] [L] [H]) aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de:
*10.025,55 Euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux triple de l’intérêt légal à compter du 10 décembre 2022,
*18.930,29 Euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux triple de l’intérêt légal à compter du 15 janvier 2023,
*80 Euros, à titre de pénalité (40 euros prévus pour chaque facture impayée),
*1.500 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société ALTAÏS COUVERTURE ETANCHEITE, S.A.S., expose avoir été contactée par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6] - [Adresse 2]. Il fallait effectuer des travaux de couverture et la société ALTAÏS COUVERTURE ETANCHEITE, S.A.S., a présenté pour ce marché un devis prévoyant un montant H.T. de 59.296,95 euros, soit 62.558,28 euros T.T.C. Le devis a été accepté le 28 janvier 2022 puis complété par un avenant, et les travaux ont été effectués, et réceptionnés sans réserves le 24 novembre 2022.
La société ALTAÏS COUVERTURE ETANCHEITE, S.A.S., a émis des factures successives, dont le syndic de copropriété a réglé les premières, puis l’immeuble a pris pour syndic la société [F] [L] [H] et, en dépit des lettres de relance, restent dues les sommes sollicitées en demande, sommes que le syndic a reconnu devoir, mais qu’il n’a jamais acquittées.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], bien que régulièrement assigné, ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 16 août 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION AU PRINCIPAL
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la société ALTAÏS COUVERTURE ETANCHEITE, S.A.S., a été contactée par le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6] - [Adresse 2] qui souhaitait faire effectuer des travaux de couverture.
Pour ces travaux, la société ALTAÏS COUVERTURE ETANCHEITE, S.A.S., a présenté un premier devis pour un montant H.T. de 59.296,95 euros, soit 62.558,28 euros T.T.C., qui a été accepté le 28 janvier 2022 puis complété par un avenant, de sorte que les travaux ont été effectués, et réceptionnés sans réserves le 24 novembre 2022.
La société ALTAÏS COUVERTURE ETANCHEITE, S.A.S., a émis des factures successives, dont le syndic de copropriété a réglé les premières, puis l’immeuble a pris pour syndic la société [F] [L] [H] et, en dépit des lettres de relance, restent dues les sommes sollicitées en demande, sommes que le syndic a reconnu devoir, mais qu’il n’a pas acquittées.
En application des dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le syndicat des copropriétaires ayant accepté les devis correspondants aux travaux sollicités et commandés, il lui incombe d’acquitter le reliquat des factures émises.
Il convient en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] à verser à la société ALTAÏS COUVERTURE ETANCHEITE, S.A.S., à titre provisionnel, les sommes de 10.025,55 Euros et 18.930,29 Euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de la lettre de mise en demeure ;
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE PENALITE
La société ALTAÏS COUVERTURE ETANCHEITE, S.A.S., sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une double pénalité, mais elle ne démontre nullement avoir subi un préjudice découlant du retard de paiement des travaux réalisés autre que le fait d’avoir dû initier une procédure devant le juge des référés.
De plus, il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la société ALTAÏS COUVERTURE ETANCHEITE, S.A.S., devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de quelque pénalité.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières des parties antagonistes, d’allouer à la société ALTAÏS COUVERTURE ETANCHEITE, S.A.S., une somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement à tout le moins négligent du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] (représenté par son syndic, la société [F] [L] [H]) à verser à titre provisionnel à la société ALTAÏS COUVERTURE ETANCHEITE, S.A.S., les sommes de 10.025,55 Euros et 18.930,29 Euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de la lettre de mise en demeure,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] à verser à la société ALTAÏS COUVERTURE ETANCHEITE, S.A.S., une somme de 1.500 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] aux entiers dépens de la présente instance,
Déboutons la société ALTAÏS COUVERTURE ETANCHEITE, S.A.S., des surplus de ses demandes,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
Le Greffier
Le Président
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