Texte intégral
N° RG 23/06107 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBFX
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/06107 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBFX
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
S.C.I. LISTER
C/
[U] [B]
S.D.C. DE LA VILLA LE REFUGE
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SELARL TOSI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Madame Ophélie CARDIN Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. LISTER
243 bis boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B] en sa qualité de Président du Syndicat des copropriétaires de la Villa « LE REFUGE »
de nationalité Française
17 allée Fénélon
33120 ARCACHON
représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.D.C. DE LA VILLA LE REFUGE représenté par son syndic, M. [U] [B], domicilié 17 allée Fénelon à Arcachon (33120)
33120 ARCACHON
représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant qu’un acte de partage du 28 mai 1875 a institué une servitude de passage de 3 mètres de large sur les parcelles aujourd’hui cadastrées section AD n° 48 et AD n° 49 à Arcachon (propriété du Syndicat des copropriétaires de la Villa “Le Refuge”) au bénéfice de la parcelle section AD n° 56 et 58 (propriété de la SCI LISTER) et se plaignant du refus du Syndicat des copropriétaires de la Villa LE REFUGE de signer un acte notarié contenant rappel de cette servitude avec une modification de son emprise, la SCI LISTER a assigné M. [I] [B], en sa qualité de Président du Syndicat des copropriétaires de la Villa “ LE REFUGE” devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par exploit en date du 18 juillet 2023, sur le fondement des articles 682, 686, 688, 690 du code civil aux fins de régularisation sous astreinte dudit acte et aux fins de voir reconstituer une ouverture d’une largeur de 3 mètres dans le mur de séparation et de voir installer un portail.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le Syndicat des copropriétaires de la villa “ Le Refuge” demande au juge de la mise en état, au visa des articles 66,73,74,117, 789 du code de procédure civile, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, 682 et suivants du code civil, de:
In limine litis,
- Donner acte au syndicat des copropriétaires de la Villa “LE REFUGE” représenté par son syndic, M. [I] [B], de son intervention volontaire à la procédure,
- Juger entachée d’une cause de nullité de fond l’assignation de la SCI LISTER à l’encontre de M. [I] [B] ès qualité de Président du Syndicat des copropriétaires de la villa “ LE REFUGE” dès lors que seul le Syndic en exercice peut valablement représenter en justice ledit Syndicat,
- Annuler en conséquence l’assignation de la SCI LISTER dirigée à l’encontre de M. [I] [B],
- Juger qu’à défaut pour la SCI LISTER d’avoir assigné tous les propriétaires des parcelles susceptibles d’être les fonds servants de la servitude de passage judiciaire ou conventionnelle dont sa parcelle AD n° 58 serait le fonds dominant, le tribunal est dans l’incapacité de statuer conformément aux dispositions de l’article 683 du code civil,
- Juger irrecevable en conséquence l’action de la SCI LISTER,
- Débouter la SCI LISTER de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- La condamner à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, auxquelles il convient se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI LISTER demande au juge de la mise en état, au visa des articles 115,117 et 121 du code de procédure civile, de :
- débouter le Syndicat des copropriétaires de la Villa Le Refuge de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 janvier 2024 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Il y a lieu de recevoir le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, M. [I] [B] en son intervention volontaire.
Sur la nullité de l’assignation
moyens des parties
Le Syndicat des copropriétaires conclut que l’assignation est entachée d’une irrégularité de fond qui justifie qu’elle soit annulée sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, en ce qu’elle a été délivrée à M. [I] [B] ès qualité de Président du Syndicat des copropriétaires, qualité qu’il n’a pas, et alors que seul le syndic en exercice est habilité à représenter le Syndicat dans les actions en justice. Il est conclu que c’est pour éviter tout retard dans l’instruction de l’affaire que le Syndicat des copropriétaires a élu M. [U] [B] en qualité de syndic bénévole et est intervenu volontairement à l’instance.
La SCI LISTER réplique que le Syndicat des copropriétaires a lui-même régularisé l’exception de nullité dont il entend se prévaloir par son intervention volontaire avec la représentation de son syndic. Elle conclut que la cause de nullité, tirée d’une irrégularité pour défaut de pouvoir, a disparu et qu’il n’y a pas lieu de la prononcer en application de l’article 121 du code de procédure civile.
Elle ajoute que l’indication erronée de l’organe représentant la personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu’un vice de forme et qu’aucune nullité n’est encourue alors que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun grief.
Sur ce
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité résultant d’un vice de forme.
Les parties s’accordent sur la non existence d’une qualité de “président de Syndicat de copropriétaires”.
La désignation de M. [I] [B] en qualité de “président de Syndicat de copropriétaires” dans l’assignation procède d’une erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement un syndicat des copropriétaires en justice puisque cet organe est le syndic et que M. [I] [B] est effectivement le syndic.
Cette erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement le syndicat des copropriétaires constitue un vice de forme et non un vice de fond comme le soutient la partie défenderesse.
Ce syndicat des copropriétaires qui intervient volontairement en désignant correctement son organe habilité à le représenter ne justifie d’aucun grief tiré de cette erreur qui l’aurait empêché notamment à défendre.
En conséquence la nullité de l’assignation est rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause de tous les propriétaires des fonds concernés par la servitude de passage
moyens des parties
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que la recevabilité de l’action en reconnaissance d’une servitude de passage est subordonnée à la mise en cause des propriétaires de tous les fonds concernés.
Il conclut que pour tenter d’obtenir une servitude sur sa parcelle AD 49 (dont la nature revendiquée judiciaire ou conventionnelle de passage lui apparaît confuse à la lecture de l’assignation), la SCI LISTER doit d’abord prouver pouvoir passer par la parcelle n°45 dont elle n’est pas propriétaire et dont le propriétaire, l’association syndicale des Hôteliers, Limonadiers et Restaurateurs, n’est pas dans la cause.
Par ailleurs, il conclut que l’action introduite a pour but d’obtenir le désenclavement de la parcelle n°58 et qu’en application de l’article 683 du code civil, le passage doit être pris du côté où le trajet à la voie publique est le plus court et qu’en l’espèce, les propriétaires des parcelles AD 59,60 et 61 qui offrent ce trajet le plus court ne sont pas dans la cause.
La SCI LISTER conclut au rejet de la fin de non recevoir et rétorque que son action est fondée sur l’entrave à l’exercice de la servitude conventionnelle, qui constitue l’essence même de la procédure, qu’elle revendique afin qu’elle soit rendue accessible pour les véhicules et fait valoir que la parcelle AD 45 n’est nullement concernée par cette impossibilité d’exercer cette servitude conventionnelle.
Sur ce
S’il ressort de l’assignation que la SCI LISTER motive ses demandes en visant l’interprétation jurisprudentielle donnée à l’article 682 du code civil permettant d’instaurer judiciairement un droit de passage permettant le passage d’un véhicule afin d’étendre cette interprétation en cas de servitude conventionnelle dans l’hypothèse d’un fonds enclavé, ce qui relève de l’appréciation du juge du fond, en revanche, il est manifeste que la SCI LISTER ne fonde ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires que sur les droits qu’elle prétend tirer du titre daté de 1875.
Le tribunal n’aura donc pas à examiner une demande de droit de passage judiciaire et la fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause de tous les riverains doit être rejetée.
L’objet du litige est limité à la question de l’étendue de la prétendue servitude conventionnelle sur le fonds du Syndicat des copropriétaires dont la seule présence est suffisante pour trancher le litige.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée d’une absence de mise en cause des propriétaires des parcelles voisines.
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision mise à disposition au greffe,
- DIT que l’intervention volontaire du Syndicat de copropriétaire représenté par son syndic, M. [U] [B] est recevable,
- REJETTE la demande de nullité de l’assignation,
- REJETTE la fin de non recevoir tirée d’une absence de mise en cause de tous les propriétaires riverains,
- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 avec injonction de conclure au défendeur,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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