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Cour de cassation, 26 juin 2025. 24-18.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-18.782

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : M 24-18.782 Demandeur : l'association mosellane d'aide aux personnes âgées Défendeur : Mme [L] et autre Requête n° : 140/25 Ordonnance n° : 90557 du 26 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [D] [L], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'association mosellane d'aide aux personnes âgées (AMAPA), ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, la société Pascale Chanel - [S] [E], ès-qualité d'administrateur judiciaire de l'association AMAPAayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, la société [W] - Guyomard - [O], prise en les personnes de Maître [T] [N] [W] et de Maître [A] [O], ès-qualité d'administrateur judiciaire de l'association AMAPA ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, la société AJ associes, prise en la personne de Maître [M] [I], ès-qualité d'administrateur judiciaire de l'association AMAPA ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, la société MJ Air, prise en les personnes de Maître [Y] [V] et de Maître [N] [G], ès-qualité de mandataire judiciaire de l'association AMAPA, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, la société Asteren, prise en les personnes de Maître [X] [C] et de Maître [P] [U], ès-qualité de mandataire judiciaire de l'association AMAPA, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 février 2025 par laquelle Mme [D] [L] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 août 2024 par l'association mosellane d'aide aux personnes âgées (AMAPA), la société Pascale Chanel - [S] [E], la société [W] - Guyomard - [O], la société AJ associes, la société MJ Air et la société Asteren à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juillet 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 24-18.782 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; En exécution des causes de l'arrêt, les documents sociaux ont été remis à Mme [L]. Par ailleurs, l'association mosellane d'aide aux personnes âgées fait l'objet d'une procédure collective, et se trouve donc dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcée à son encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 26 juin 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard

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