Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/04266
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/12/2023
Dossier : N° RG 22/01456 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG35
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un animal
Affaire :
EARL D'ARDILLA
C/
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Novembre 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
EARL D'ARDILLA
prise en la personne de ses représentants légaux, Messieurs [U] et [T] [H] dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître SAINT-LAURENT de la SCPA SAINT-LAURENT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES
prise en la personne de son représentant légal dûment habilité et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00142
EXPOSE DU LITIGE
L'EARL D'ARDILLA exploite différentes parcelles de maïs pour la consommation et de maïs de semence waxy sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 6], et [Localité 7].
Entre juin et décembre 2020, l'EARL D'ARDILLA a déclaré à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES les dégâts causés par des sangliers sur ses cultures en vue de son indemnisation.
La FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES n'a pas donné suite à ses déclarations.
Par requête du 3 février 2021, l'EARL D'ARDILLA a fait convoquer la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES devant le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour l'entendre condamnée à lui payer une somme de 89 456,64 € au titre des dégâts déclarés.
Suivant jugement contradictoire en date du 12 avril 2022 (RG n° 21/00142), le juge de première instance a, notamment':
- déclaré irrecevable l'action engagée le 3 février 2021 par l'EARL d'ARDILLA à l'encontre de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES,
- condamné l'EARL D'ARDILLA à payer à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES une somme de huit cents euros (800 €) fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EARL D'ARDILLA aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, et dit que l'exécution provisoire est de droit.
Dans sa motivation, le premier juge a rappelé les termes de l'article L426-7 du code de l'environnement qui dispose que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. Le premier juge a constaté que les attestations et déclarations versées aux débats portaient des dates de commission des dégâts occasionnés aux cultures antérieures au 4 août 2020 de telle sorte que l'action était prescrite au regard de la saisine de la juridiction le 3 février 2021.
Le premier juge a en effet relevé que la date des premiers dégâts occasionnés à ces cultures par des sangliers était le 16 mai 2020 pour 6 des déclarations et le 24 juin 2020 pour deux autres soit plus de 6 mois avant l'introduction de l'instance.
L'EARL D'ARDILLA a relevé appel par déclaration du'24 mai 2022 (RG n° 22/01456), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 août 2022, l'EARL D'ARDILLA, appelante, entend voir la cour':
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par l'EARL d'ARDILLA à l'encontre de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES,
en conséquence,
- condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à payer la somme de 89'456,64 € à l'EARL D'ARDILLA,
- condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à payer la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de se rendre sur les lieux, se faire communiquer l'ensemble des documents utiles, entendre les parties et recueillir leurs dires, constater l'état des récoltes ou semis, chiffrer l'importance des dommages et leur origine, déposer un rapport,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à payer la somme de 28'535 € à L'EARL D'ARDILLA,
- condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à payer la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Au soutien de ses prétentions, l'EARL D'ARDILLA fait valoir sur le fondement des articles L426-1 à L426-4 du code de l'environnement que :
- elle a régulièrement saisi la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES de la déclaration des dégâts survenus à ces cultures, cette dernière devant désigner un expert et proposer une indemnisation dans les 8 jours de la déclaration des dégâts ce qu'elle n'a pas fait arguant d'un manque de fonds pour ces dédommagements, ayant déjà procédé à des indemnisations 2019 ;
- qu'il appartenait à la fédération de saisir la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage pour proposer une indemnisation, pouvant être ensuite contestée par l'exploitant agricole à tout moment devant les tribunaux judiciaires ;
- en l'absence de proposition d'indemnisation et de refus de saisine de cette commission, l'EARL D'ARDILLA dispose donc d'un recours au juge auquel on ne peut opposer la prescription ;
- il incombe à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES d'indemniser les dégâts des grands gibiers causés aux cultures ainsi qu'en dispose les textes législatifs, son refus de réunir la commission départementale d'indemnisation constitue une faute ;
- par décision du 20 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a rejeté la demande de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES qui s'était joint à la Fédération Nationale des Chasseurs et à deux autres Fédérations Départementales en considérant que le système actuel d'indemnisation des dégâts de grand gibier contesté par les requérantes n'entraînait pas de rupture caractérisée devant les charges publiques ;
- l'EARL D'ARDILLA a fait procéder à un constat par huissier de son préjudice ;
- à tout le moins et à titre subsidiaire, les déclarations effectuer les 18 août, 10 novembre et 31 décembre 2020 rendraient recevables ces réclamations à hauteur de la somme de 52 781 € ;
- à titre subsidiaire, un expert pourra être commis pour l'évaluer.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2022, la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, entend voir la cour :
- débouter l'EARL D'ARDILLA de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du 12 avril 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner l'EARL D'ARDILLA à verser à la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes, la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner l'EARL D'ARDILLA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES fait valoir que :
- la procédure non contentieuse d'indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs prévus aux articles R426-8 et suivants du code de l'environnement met à la charge de celle-ci la réparation des dégâts causés aux cultures par les grands gibiers sur les fonds propres des fédérations, ce qui représente une charge portant atteinte au principe d'égalité et au droit de propriété, raison pour laquelle la Fédération départementale des chasseurs des Landes à demander l'annulation des dispositions réglementaires au conseil d'État en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par décision du 15 octobre 2021 au conseil constitutionnel ;
- la procédure judiciaire prévue aux articles L426-1 à L426-4 du code de l'environnement est indépendante de la procédure non contentieuse d'indemnisation et la prescription prévue de 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis s'appliquent en tout état de cause, la procédure administrative n'entraînant aucune suspension ou interruption de la prescription judiciaire. Au regard des dates de déclaration des dégâts qui seraient survenus en mai 2020 et juin 2020, la prescription est donc acquise ;
- à titre subsidiaire, une action fondée sur l'article 1240 du code civil suppose la démonstration d'une faute imputable à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES qui n'est pas rapportée en l'espèce.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur'la recevabilité des demandes d'indemnisation :
Le code de l'environnement a prévu une procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés aux agriculteurs par le grand gibier.
Selon l'article L426-1 du code de l'environnement, en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Les articles R426-1 et suivants du même code définissent les modalités d'indemnisation par la fédération départementale des chasseurs après expertise, et en cas de contestation de celle-ci ou du montant de l'indemnité proposée, par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, dont la décision peut également être contestée devant la commission nationale pour l'indemnisation de ces dégâts.
Cette décision peut alors encore être contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire (article L426-21 et R426-17 du code de l'environnement) le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier qui doit cependant s'exercer dans le délai légal prévu à l'article L426-7, les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
Mais la jurisprudence considère que l'exploitant agricole qui a formé préalablement une demande d'indemnisation à la commission départementale ou nationale d'indemnisation, peut à tout moment, sans attendre l'issue de la procédure amiable, engager l'action judiciaire aux fins d'indemnisation (2ème Civ 24 septembre 2020 n° 19-22.695).
Toutefois, cette action judiciaire n'est recevable que si elle s'exerce dans les 6 mois à compter du jour où les dégâts ont été commis, raison pour laquelle d'ailleurs la jurisprudence admet la saisine du juge le cas échéant avant la fin de la procédure amiable d'indemnisation (Chambre civile 2, 18 avril 2019, 18-15.683, 2ème Civ 24 septembre 2020 n° 19-14.395).
Il s'ensuit que c'est par de justes motifs que le premier juge a déclaré prescrites les demandes d'indemnisation de dégâts causés par des sangliers plus de 6 mois avant la date de saisine du tribunal judiciaire, en l'espèce, le 3 février 2021 date d'enrôlement de la requête, portant sur les sommes de :
- 21'420 € pour des dégâts occasionnés le 16 mai 2020 aux parcelles situées à [Localité 6], déclarés le 4 juin 2020 ;
- 7 560 € pour des dégâts occasionnés le 16 mai 2020 aux parcelles situées à [Localité 7] déclarés le 4 juin 2020 ;
- 7 680 € pour des dégâts occasionnés le 24 juin 2020 aux parcelles situées à [Localité 5] déclarés le 13 juillet 2020 ;
- 12'600 € pour des dégâts occasionnés le 16 mai 2020 aux parcelles situées à [Localité 6] déclarés le 18 août 2020 ;
- 21'800 € pour des dégâts occasionnés le 16 mai 2020 aux parcelles situées à [Localité 6] déclarés le 31 août 2020 ;
- 7 735,20 € pour des dégâts occasionnés le 24 juin 2020 aux parcelles situées à [Localité 5] déclarés le 10 novembre 2020 ;
- 61'162,07 € pour des dégâts occasionnés le 16 mai 2020 aux parcelles situées à [Localité 6] déclarés le 10 novembre 2020 ;
- 20'599,37 € pour des dégâts occasionnés le 16 mai 2020 aux parcelles situées à [Localité 7] déclarés le 10 novembre 2020.
Elles sont donc irrecevables, peu important la date à laquelle la déclaration de ces dégâts a été faite à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS, qui n'est pas le point de départ du délai de prescription pour l'action judiciaire, même si ces déclarations tardives s'expliquent par l'évolution des dégâts sur les récoltes ainsi qu'il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal dressé le 21 et 30 octobre 2020 par Maître [I], Commissaire de justice qui constate que les sangliers ont effectivement ravagé la parcelle au moment du semis, au printemps 2020 puis lors de la pousse du maïs en cassant ou sectionnant des tiges et causant des perturbations dans le développement et le rendement des cultures constatées dans toute leur ampleur ultérieurement au moment de la récolte.
Néanmoins c'est la date à laquelle les dégâts ont été commis par les sangliers sur les parcelles qui fait courir le délai de prescription de l'action judiciaire.
Et même fondée sur l'article 1240 du code civil, à supposer rapportée la preuve d'une faute de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS dans le refus d'examiner la demande d'indemnisation amiable, la recevabilité de la demande de l'EARL LA HAOUTURE par voie d'action judiciaire reste soumise à la prescription du délai de 6 mois.
Les demandes d'indemnisation de l'EARL D'ARDILLA sont donc prescrites et le jugement doit être confirmé sur ce point
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une application équitable.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
L'EARL D'ARDILLA sera condamnée aux dépens de la procédure en appel, et sera condamnée à payer à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS une somme de 500 € complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne l'EARL D'ARDILLA à payer à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de l'EARL D'ARDILLA fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EARL D'ARDILLA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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Sans engagement • Annulation à tout moment