Cour de cassation, 29 mai 1997. 95-19.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.740
Date de décision :
29 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marthe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (7 chambre), au profit de la société Générali France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de Mme Y..., de SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Générali France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ;
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les décisions en dernier ressort qui se bornent à ordonner une mesure provisoire sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé un jugement qui, statuant dans un litige opposant Mme X... à la compagnie Générali France, a, avant dire droit sur la demande principale, ordonné une mesure d'instruction; que dès lors le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond, contre cet arrêt qui ne mettait pas fin à l'instance n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Générali France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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