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Cour de cassation, 21 mai 2014. 13-14.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.438

Date de décision :

21 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 2006 en qualité de cuisinier par la société La Chaîne royale. a été licencié pour faute grave le 15 juin 2009 après mise à pied conservatoire ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel retient qu'il ne peut être reproché au salarié la vivacité de ses propos au regard des manquements réitérés de la société à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief invoqué dans la lettre de licenciement, tiré du refus du salarié d'exécuter certaines tâches, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les premier et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 8223-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1332-2 et L. 3211-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié 11 000 euros pour travail dissimulé, 1 374,53 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied outre les congés payés afférents, 3 665,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et 534,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel se borne à retenir que le licenciement n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant du salaire mensuel de M. X... sur la base duquel elle se fondait pour évaluer ces sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au travail dissimulé et au licenciement, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Chaine royale. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société La chaîne Royale à payer à Monsieur Mokhtar X... la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du code ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; QU'en l'espèce, Mokhtar X... expose que du 1er janvier 2007 au 31 mai 2009, il a effectué un total de 2 347,67 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées puisque seules 4 800,60 heures supplémentaires lui ont été payées, qu'il lui est donc dû la somme de 29 974,52 euros outre les congés payés afférents ; que Mokhtar X..., qui a signé une attestation en date du 28 juin 2007, dactylographiée puis manuscrite aux termes de laquelle, il indique ne pas avoir effectué d'heures supplémentaires et dont il conteste la force probante comme ayant été rédigée sous la contrainte, demande en tout état de cause que lui soit réglée la somme de 22 928,38 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2009, ainsi que les congés payés afférents ; que pour étayer ses dires, il fait observer que l'employeur n'a pas respecté la convention collective applicable faisant obligation à l'employeur tout à la fois de relever mais aussi d'enregistrer les horaires de travail accomplis chaque jour et produit notamment : - l'ensemble de ses bulletins de paie, - l'ensemble des feuilles de présence établies par l'employeur, - un tableau récapitulatif des heures effectuées, - une lettre de réclamation adressée à l'employeur par laquelle il sollicite notamment le respect de son horaire de travail et le règlement d'heures supplémentaires qu'il détaille ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; QUE l'employeur réplique que les pièces versées aux débats par Mokhtar X... ne sont pas de nature à étayer sa demande, que notamment les feuilles de présence font état des horaires de travail indiqués par la société et non contestés par ce dernier, qu'elles sont en contradiction avec les déclarations de l'intéressé ; QUE l'employeur se prévaut de l'attestation ci-dessus mentionnée aux termes de laquelle Mokhtar X... atteste de ce que ses horaires de travail étaient les suivants : le matin de 11 à 14 h30, l'après-midi de 15 à 22 h 45 ; QUE force est de constater que la SARL La Chaîne Royale ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l'article 5 de la convention collective lui faisant obligation d'enregistrer sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail réellement effectuées pour chacun des jours, document qui doit être émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'employeur, alors même qu'un exemplaire de décompte journalier est joint à l'annexe III de la convention ; qu'elle ne peut se dispenser de son obligation par la production d'une attestation, a fortiori émanant du salarié lui-même dès lors que celui était placé dans un lien de subordination et donc peu à même de fournir un témoignage non seulement spontané mais surtout sincère, observation étant faite que de plus l'inspection du travail lui avait expressément demandé le 20 janvier 2009, d'afficher les horaires collectifs de travail en vigueur dans l'entreprise ; qu'en tout état de cause, la SARL La Chaîne Royale n'apporte aucun élément de nature à contredire le décompte fait par le salarié et les modalités de calcul retenu ; QU'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mokhtar X... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ce à compter du 1er juillet 2007, et dispose des éléments lui permettant de fixer à la somme de 4 500 euros le montant dû à ce titre à Mokhtar X... outre 450 euros de congés payés afférents ; QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé : l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 (¿)relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en omettant les faits prévus à l'article L.8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; QUE l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; QU'en l'espèce, la SARL La Chaîne Royale, à compter du 1er novembre 2007, a réglé chaque mois une somme identique, correspondant à 17,33 heures supplémentaires, sans considération des heures effectivement effectuées, manifestant ce faisant l'intention manifeste de dissimuler le nombre d'heures supplémentaires effectivement assurées par le salarié, observation étant faite que le 21 juin 2007, Mokhtar X... contestant un avertissement dont il avait fait l'objet, a déjà revendiqué le paiement d'heures supplémentaires et que le 4 décembre 2008, il a, de nouveau, expressément rappelé à l'employeur ses obligations en la matière, lui fournissant alors un état détaillé du temps de travail accompli pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le mois de novembre 2008, sans que cela appelle de sa part la moindre protestation ou contestation ; qu'il en résulte que la SARL La Chaîne Royale a intentionnellement porté sur les bulletins de salaire de l'appelant un horaire de travail ne correspond pas au travail réellement accompli ; QU'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SARL La Chaîne Royale à payer à Mokhtar X... une indemnité de 11 000 euros d'indemnité pour travail dissimulé" ; ALORS QUE l'indemnité à laquelle peut prétendre, en cas de rupture de son contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu intentionnellement recours dans les conditions du travail dissimulé est une indemnité forfaitaire représentant six mois de salaire ; qu'en allouant à Monsieur X... une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 11 000 ¿ sans préciser le salaire mensuel de l'intéressé la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour régulatrice en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8223-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société La chaîne Royale à payer à Monsieur Mokhtar X... les sommes de 1 374,53 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied, outre les congés payés afférents, 3 665,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 534,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, 100 euros à titre d'indemnité pour nonrespect de la procédure, 5 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; QUE "la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : "Le 24 courant à 11 heures, vous vous êtes présenté sur 1e lieu de travail en état d'énervement et d'excitation. Vous n'avez pas daigné reprendre ou accomplir les tâches habituelles : cuisinier spécialités italiennes, sous prétexte que faire des pizzas ne vous incombait plus dorénavant. J'ai tenté par tout moyen de vous calmer et vous ramenez à la raison. Vous avez proféré des insultes et menaces à mon égard en présence des serveurs. Je vous ai alors demandé de quitter le restaurant et pour ne pas nuire à notre image de marque, j'ai voulu procéder à la fermeture de l'établissement. Vous avez persisté dans votre attitude pour le moindre attentatoire et incompréhensive. La police a dû intervenir vers 12 h 45 et a pu constater votre état d'extrême excitation : jet de chaise, renversement des tables et ustensiles. En conséquence, la police a procédé à l'évacuation des locaux. Un tel comportement de votre part est parfaitement inadmissible et gravement fautif rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise..." ; QUE le seul témoignage de M. Y... établi le 15 avril 2010 ne suffit pas à démontrer la réalité des faits reprochés à Mokhtar X... dès lors qu'il n'explique pas sa présence sur les lieux le jour de l'altercation, alors même qu'il précise : "...il faut dire qu'à cette époque on recevait très peu de clients", ce qui implique nécessairement qu'il travaillait alors dans la société au moment des faits ; (que cependant) il est établi qu'il a été mis fin au contrat de travail de ce témoin le 29 août 2007 ainsi que cela résulte, non seulement de la transaction intervenue entre ce dernier et la SARL La Chaîne Royale, mais également du registre du personnel ; que son témoignage se trouve dès lors dépourvu de toute force probante ; QUE Mokhtar X... qui a reconnu dans la main courante enregistrée le lendemain des faits que le ton était monté, invoque quant à lui le comportement violent de l'employeur, force étant de constater qu'il n'est pas utilement contredit lorsqu'il précise que c'est lui qui a dû faire appel aux fonctionnaires de police ; QU'il ne peut de plus être reproché au salarié la vivacité de ses propos au regard des manquements réitérés de la SARL La Chaîne Royale à ses obligations, notamment de paiement de ses salaires, le salarié justifiant de plus avoir été destinataire de chèques sans provision, et des heures supplémentaires effectuées ; que le licenciement de Monsieur X... n'est donc justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse ; QU'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la SARL La Chaîne Royale à verser à Mokhtar X... les sommes suivantes : 1 374,53 euros de rappel de salaire de mise à pied, 137,45 euros de congés payés afférents, 3 665,43 euros d'indemnité de préavis, 366,54 euros de congés payés afférents, 534,53 euros d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, s'agissant de créances salariales ; QUE la SARL La Chaîne Royale a précisé, dans la lettre de convocation, que le salarié pouvait se faire assister d'un conseiller inscrit sur une liste tenue à sa disposition à la mairie du XIXème et omis d'indiquer que cette liste était également affichée à la direction départementale du travail ; que cette méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail a nécessairement occasionné à Mokhtar X... un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 100 euros ; QUE compte tenu de l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mokhtar X..., de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l' article L.1235-3 du code du travail , une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (¿)" ; ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié d'avoir refusé, dès son arrivée au restaurant, de procéder à la fabrication de pizzas, tâche qui lui incombait habituellement, et d'avoir déclaré qu'il n'effectuerait plus cette tâche pour l'avenir ; que ce fait était expressément reconnu par le salarié ; qu'en s'abstenant d'examiner ce motif, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société La chaîne Royale à payer à Monsieur Mokhtar X... les sommes de 1 374,53 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied, outre les congés payés afférents, 3 665,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 534,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "¿ le licenciement de Monsieur X... n'est ¿ justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse ; QU'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la SARL La Chaîne Royale à verser à Mokhtar X... les sommes suivantes : 1 374,53 euros de rappel de salaire de mise à pied, 137,45 euros de congés payés afférents, 3 665,43 euros d'indemnité de préavis, 366,54 euros de congés payés afférents, 534,53 euros d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, s'agissant de créances salariales (¿)" ; ALORS QU'en fixant respectivement à 1 374,53 ¿, 3 665,54 ¿ et 534,53 ¿ le montant des sommes dues à Monsieur X... au titre des salaires de la mise à pied, d'une durée de 21 jours, de l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'indemnité de licenciement sans préciser le salaire de base brut sur lequel elle se fondait pour évaluer ces sommes, qui ne correspondaient aux prétentions ni du salarié, ni de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, R.1234-4, L.1332-2 et L.3211-1 du Code du travail.

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