Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-22.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.459
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jacques Z..., demeurant ...,
2 / de la société Concorde, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Norbert Rouzlani,
4 / de Mme Ida X...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société La Concorde, de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1996) que par acte sous-seing privé du 5 avril 1991 M. Y... a donné en location à M. Z..., agent général d'assurances, un appartement à usage mixte d'habitation et professionnel pour une durée de trois ans ; que le 2 mai 1993 la compagnie La Concorde a mis fin au mandat de M. Z... et a installé dans les lieux Mme X... ; que M. Z... a assigné la compagnie La Concorde, M. Y..., Mme X... et M. Rouzlani, inspecteur d'assurance, pour faire constater que le bail consenti le 2 mai 1993 à la compagnie La Concorde par M. Y... portait sur des locaux déjà loués et pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'estimer qu'il a commis une faute causant un préjudice à M. Z... alors, selon le moyen, "que son attitude ne pouvait être considérée comme fautive qu'autant que le groupe Concorde aurait occupé les lieux en vertu d'un bail valablement signé par le propriétaire, ce qui n'était pas le cas puisque le prétendu bail commercial du 2 mai 1993 ne comportait ni sa signature ni la moindre mention manuscrite de sa main ; qu'en estimant son attitude fautive du seul fait de l'occupation des lieux litigieux par le groupe Concorde sans constater que le propriétaire avait valablement consenti un nouveau bail alors que le précédent n'était pas résilié et que les loyers payés par le groupe Concorde étaient ceux résultant du bail professionnel et d'habitation consenti à M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était produit aux débats un bail commercial conclu entre M. Y... et la compagnie La Concorde représentée par M. Rouzlani portant sur les mêmes locaux et que, dans ses conclusions de première instance, M. Y... avait justifié l'installation de Mme X... dans ces locaux en qualité d'agent général de la compagnie La Concorde en soutenant que le bail signé avec M. Z... s'était trouvé résilié de plein droit par l'abandon des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, par motifs adoptés, que le bailleur avait agi avec légèreté en signant un bail avant que celui consenti à M. Z... soit parvenu à son terme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la compagnie La Concorde à payer 200 000 francs de dommages et intérêts à M. Z..., alors, selon le moyen, "que l'auteur d'une faute ne peut être tenu à réparation que du seul préjudice présentant un lien de causalité avec la faute qu'il a commise ; qu'en la présente espèce, M. Y... n'était en rien responsable de la rétention des documents personnels de M. Z... par la compagnie La Concorde, et d'ailleurs seule cette dernière est condamnée à restitution desdits documents ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans violer l'article 1382 du Code civil, condamner M. Y... in solidum avec la compagnie La Concorde à réparer le préjudice résultant pour M. Z... de la rétention de ses documents personnels" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les conditions dans lesquelles M. Z... avait été privé des locaux qu'il occupait en vertu d'un titre d'occupation régulier ainsi que les difficultés dans lesquelles il avait été placé du fait de la rétention de ses documents personnels, avaient été génératrices pour lui d'un préjudice, la cour d'appel a exactement retenu que la légèreté de M. Y... et de la compagnie La Concorde avait contribué à la réalisation de l'entier préjudice de M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... et à Mme X..., chacun, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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