Texte intégral
N° RG 23/03514 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6FG
Nom du ressortissant :
[J] [R]
[R]
C/
PREFET DE L'ARDECHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [R]
né le 10 Avril 1984 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Adresse 5] 2
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [E] [F], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 27 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Ardèche portant obligation pour [J] [R] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 25 avril 2023, reçue le 25 avril 2023 à 14 heures 59, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 26 avril 2023 à 14 heures 01 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 27 avril 2023 à 14 heures 44 [J] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2023 à 10 heures 30.
[J] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [J] [R] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [J] [R], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 28 mars 2023 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [J] [R] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; que ces dernières ont répondu par courriel du même jour qu'en l'absence de document d'identité, une procédure d'identification par les empreintes digitales était nécessaire ;
- qu'elle a donc les 14 et 19 avril suivant saisi les services de la direction générale des étrangers en France afin de poursuivre la procédure de délivrance de laissez-passer conformément au procès-verbal établi le 11 juin 2018 fixant le cadre de la coopération consulaire entre les autorités françaises et marocaines ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Ardèche a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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