Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 août 2023. 2305591
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2305591
Date de décision :
14 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution d'une décision par laquelle le maire de Neufchef ne lui aurait pas accordé une allocation d'aide au retour à l'emploi.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de sa situation familiale et financière ;
- il est en droit de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une requête présentée le 9 juin 2023, M. B a demandé au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution d'une décision par laquelle le maire de Neufchef ne lui aurait pas accordé une allocation d'aide au retour à l'emploi et de condamner la commune de Neuchef à lui verser cette allocation. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance n° 2304016 du 23 juin 2023 au motif qu'aucune décision explicite n'avait été édictée et qu'aucune décision implicite de rejet n'était intervenue. Par la présente requête, M. B réitère la même demande par les mêmes moyens sans justifier de l'existence de la décision du maire de Neufchef dont il demande la suspension. Dans ces conditions, sa requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la commune de Neufchef et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg le 14 août 2023.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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