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Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-40.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.647

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section commerce), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) (Sernam), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La SNCF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la SNCF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 2 février 1966 en qualité d'agent de la SNCF ; qu'il a été affecté au service de la Sernam Messagerie en 1971 ; qu'il avait le grade d'agent de messagerie hautement qualifié et était classé au niveau 1 sur la qualification C ; qu'il a occupé, à partir du 1er septembre 1996, un poste de chef de chantier messagerie, en remplacement du précédent titulaire du poste parti en retraite ; qu'il a pris une préretraite à compter du 30 avril 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 juin 1998 d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire fondé sur le grade de chef de chantier messagerie, classé au niveau 2 sur la qualification D pour la période du 23 mars 1997 au 30 avril 1998 ainsi que d'une prime de remplacement pour la période du 1er septembre 1996 au 30 avril 1998 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 29 octobre 1999) de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire du 23 mars 1997 au 1er septembre 1998, temps pendant lequel il avait occupé un emploi de qualification supérieure au sien sans toutefois bénéficier de la qualification y attachée conformément aux dispositions de l'article 11 du chapitre 6 du règlement PS6, alors, selon le moyen : 1 / que s'il résulte de l'article 11 du chapitre 6 du règlement PS 6 du statut de la SNCF qu'un agent ne peut occuper un emploi vacant d'une qualification supérieure à la sienne que s'il figure au tableau d'aptitude à cette fin ou, à défaut, y être maintenu après plus de quatre mois consécutifs, qu'après inscription sur la première liste d'aptitude à établir pour cette qualification, il n'en résulte pas que le bénéfice de cette promotion n'est pas dû lorsque, passant outre à cette inscription, l'employeur maintient cependant un agent dans un emploi d'une telle qualification ; qu'après avoir constaté, en l'espèce, que M. X..., agent de messagerie hautement qualifié, avait remplacé un chef de chantier messagerie du 1er septembre 1996 au 1er septembre 1998 avec sérieux et compétence, dont il se déduisait que la promotion définitive de l'intéressé dans ce poste s'imposait à l'employeur, peu important qu'il ne fut pas inscrit au tableau d'aptitude, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions susvisées dudit article 11 ; 2 / qu'après avoir constaté que, pour le moins, il résultait de l'alinéa 5 de l'article 11 du règlement SNCF, que M. X... devait être inscrit sur la première liste d'aptitude préparatoire au tableau d'aptitude, ce qui n'avait pas été fait, le conseil de prud'hommes a, par là-même, constaté un préjudice causé à l'intéressé dont l'employeur lui devait réparation ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence de ses propres constatations, le conseil de prud'hommes a, derechef, violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 11 du réglement PS 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, l'agent ayant occupé pendant 4 mois un emploi d'une qualité supérieure à la sienne est promu d'office, à condition d'être inscrit au tableau d'aptitude pour cette qualification ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que M. X... n'était pas inscrit au tableau d'aptitude pour la qualification de chef de chantier messagerie, a exactement décidé qu'il n'avait pas été promu d'office dans cette qualification et n'était pas fondé à percevoir le salaire correspondant, peu important la faute qu'aurait commise la SNCF en ne l'inscrivant pas sur la liste d'aptitude préparatoire au tableau d'aptitude, étant observé que le salarié n'a pas présenté la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ce manquement ; que le moyen ne peut être accuelli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la SNCF (Sernam) reproche à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité de remplacement, alors, selon le moyen, que l'instruction d'application 41 P 2 n° 1 applicable au personnel du Sernam, prévoit qu'un complément de gratification est attribué aux agents qui effectuent le remplacement d'autres agents pendant leurs absences ; que ce complément de gratification n'est prévu que pour des remplacements temporaires et non en cas de remplacement par affectation définitive dans d'autres fonctions ; qu'en condamnant la SNCF à verser une prime de remplacement à M. X..., sans rechercher comme l'y invitait la SNCF, si le salarié n'avait pas été affecté définitivement au poste de l'agent remplacé en raison d'un départ à la retraite, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard de l'Instruction d'application 41 n° 1 relative à la rémunération des agents de la SNCF applicable au Sernam ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que M. X... avait effectivement remplacé un chef de chantier d'un grade supérieure a justement décidé qu'il était en droit de percevoir le complément de gratification prévu par l'instruction 41 P 2 n° 1 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

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