Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-13.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.618
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., notaire associé de la SCP Louis et Dominique Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :
18/ de M. H..., Jean-Claude A..., demeurant 32, rueeorges Clémenceau, Requeil (Savoie),
28/ de Mme Y..., Michèle A..., née Fournier, demeurant 32, rueeorges Clémenceau, Requeil (Savoie),
38/ de M. Jean-Claude, Robert D..., demeurant "La Porerie", commune de Villiers-au-Bouin, Château-La-Vallière (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. G..., C..., F..., E...
B..., MM. X..., Sargos, conseillers, MMme Crédeville, Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que, suivant acte reçu le 16 octobre 1984 par M. Z..., notaire, les époux A... ont vendu à M. D... un fonds de commerce ; que l'acquéreur a assigné ses vendeurs en nullité de la vente en application de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, faisant valoir que l'acte de vente ne comportait pas la mention du chiffre d'affaires réalisé pendant la dernière année d'exploitation du fonds et que s'il avait eu connaissance de la dégradation de ce chiffre d'affaires, il n'aurait pas contracté ; que les époux A... ont eux-mêmes assigné le notaire en réparation du préjudice que leur avaient causé ses manquements à ses obligations professionnelles ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à garantir les époux A... de la moitié des condamnations prononcées contre eux au profit de M. D... du fait de l'annulation de la vente litigieuse, alors, selon le moyen, de première part, que le notaire n'est pas tenu de garantir les vendeurs
des conséquences de leur fraude, qu'en statuant comme elle a fait, tout en relevant que les époux A... avaient dissimulé à l'acquéreur le chiffre d'affaires réalisé pendant l'année précédant la vente et que leurs manoeuvres avaient vicié le consentement de l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'adage "Nemo auditur propriam turpitudinam allegans" ; Mais attendu que c'est à juste titre qu'après avoir, d'une part, relevé à la charge de M. Z... un grave manquement à son obligation de conseil en ayant fait signer aux époux A... un acte incomplet au regard des exigences de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 et, d'autre part, retenu que cette faute avait concouru avec celle des vendeurs à l'annulation de la vente litigieuse, la cour d'appel a prononcé un partage de responsabilité entre cet officier public et ses clients, l'adage invoqué étant sans application en l'espèce ; Le rejette ; Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'en condamnant M. Z... à garantir les époux A... à concurrence de la moitié des condamnations prononcées ou qui seront prononcées contre eux au profit de M. D..., alors que le notaire, s'il pouvait être condamné à des dommages-intérêts envers les époux A..., ne pouvait être tenu à la restitution d'un prix qu'il n'avait pas lui-même perçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à garantir les époux A... à concurrence de la moitié des condamnations prononcées ou qui seront prononcées à leur encontre au profit de M. D..., l'arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les époux A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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