Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00465 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNEN
Société [5]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 21/00089
****
APPELANTE :
La SAS [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2020, la SAS [5] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail mortel concernant M. [G] [M], salarié en tant qu'ouvrier, né le 21 janvier 1971, mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 10 juin 2020 ; Heure : 09h50 ;
Lieu de l'accident : [Localité 3], lieu de travail habituel ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 06h00 à 13h00 ;
La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 4].
Accident constaté le 10 juin 2020 par l'employeur'.
La société y a joint une lettre de réserves.
Par décision du 16 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a notifié à la société une décision de prise en charge de l'accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté le caractère professionnel de l'accident devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 janvier 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, lequel, par jugement du 13 décembre 2021, a :
- déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- débouté la société de son recours ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 décembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la dire et juger recevable en son action ;
- de dire son action bien fondée ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le décès de M. [M] est bien en lien avec son activité professionnelle ;
- de dire et juger que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel du 10 juin 2020 de M. [M] lui est inopposable avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
- de constater que la caisse ignore la cause du décès de M. [M] ;
- de constater que la caisse a failli dans sa recherche de la manifestation de la vérité dans la détermination de la cause du décès de M. [M] ;
- de constater que la caisse aurait dû mettre en 'uvre une autopsie ;
- de constater qu'à défaut, la caisse ne démontre aucunement l'imputabilité du décès de M. [M] à son activité professionnelle ;- de constater qu'en tout état de cause le décès n'a aucun lien avec l'activité professionnelle ;
En conséquence,
- de dire et juger que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel du 10 juin 2020 de M. [M] lui est inopposable avec toutes conséquences de droit.
A l'audience, la société sollicite également à titre subsidiaire, une mesure d'expertise médicale.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en tout point ;
- constater qu'elle a mené une enquête suite à ce décès et qu'elle n'avait aucune obligation de mettre en oeuvre une autopsie ;
- dire que, dans ses rapports avec la société, elle établit la matérialité de l'accident du travail de M. [M], que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par la société ;
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité, à l'égard de la société, de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [M] ;
- déclarer, en conséquence, la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Elle ajoute s'opposer à la demande d'expertise médicale présentée par la société à l'audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un accident du travail
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte instaure une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu aux temps et lieu de travail.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de renverser la présomption en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il est constant que le 10 juin 2020, M. [M] a été victime d'un malaise en salle de pause située dans les locaux de la société, où étaient également présents plusieurs collègues. Le malaise est donc survenu dans un local placé sous l'autorité et la surveillance de l'employeur.
Il résulte en outre des indications portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail que les horaires de travail du salarié ce jour-là étaient 6h00-13 h00. Le malaise du salarié à 9h50 est donc bien survenu pendant ses horaires de travail. Il n'est par ailleurs pas discuté que le salarié faisait de la salle de pause un usage conforme à sa destination. M. [M] se trouvait donc bien sous le contrôle et l'autorité de son employeur.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont retenu que son malaise mortel est survenu aux lieu et temps du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Il appartient dès lors à l'employeur d'établir que le fait accidentel résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
Pour soutenir que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du malaise mortel de son salarié, la société fait valoir l'existence d'un état pathologique cardiaque antérieur et des conditions de travail habituelles ce jour-là.
Il n'est pas contesté que M. [M] a connu un incident cardiaque en 2009 puis de nouveau en 2019 ayant justifié un séjour hospitalier du 8 au 15 novembre 2019 avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2020.
Il ressort également de l'enquête effectuée par la caisse qu'à sa reprise en janvier 2020, M. [M] a été déclaré apte avec restrictions (pas d'efforts physiques violents et/ou soutenus, pas de manutention manuelle de charges lourdes) ; auparavant affecté au décaissage et à l'étêtage, il travaillait depuis sa reprise en bout de ligne à la reprise/correction des filets, poste qualifié de 'plus doux' par la directrice des ressources humaines, Mme [J], en raison notamment d'une moindre soumission à la cadence de la ligne.
Il est constant que certains collègues n'ont relevé aucun signe d'alerte ce matin-là avant le malaise mortel et qu'au contraire le collègue l'ayant accompagné sur le chemin pour se rendre de concert à pied au travail a remarqué, lui, qu'il était essoufflé au point de faire deux arrêts en route.
Pour autant, l'ensemble de ces éléments sont insuffisants à caractériser l'existence d'un état pathologique antérieur à l'origine exclusive du malaise mortel survenu le 10 juin 2020.
La cour observe à cet égard que le malaise est survenu après plusieurs heures de travail puisque M. [M] avait ce jour-là, comme les autres jours, embauché à 6 heures, le caractère normal des conditions de travail du salarié victime le jour des faits étant à cet égard indifférent ; qu'en outre, si son fils a déclaré lors de l'enquête qu'il allait bien la veille, il a néanmoins ajouté qu'il était 'juste fatigué par son travail'.
Il n'est donc pas justifié de ce que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance du malaise mortel.
Les premiers juges seront par conséquent approuvés en ce qu'ils ont retenu que la société ne renversait pas la présomption d'imputabilité au travail.
Sur la question de l'autopsie
Aux termes de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 :
'La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.'
Selon l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
'La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.'
En cas de décès de la victime, il résulte de l'article R. 441-8 du même code dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse a l'obligation de faire procéder à une enquête.
Toutefois, elle n'a pas l'obligation de faire procéder à une expertise ou toute autre investigation sur les causes du décès. Il résulte en effet de l'article L.442-4 dudit code, qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie, dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par l'enquête (Soc, 11 décembre 1997, pourvoi n° 96-14.050).
En l'espèce, la caisse a respecté ses obligations en diligentant une enquête conformément à l'article R. 441-8 dans le cadre de laquelle l'agent enquêteur a entendu l'employeur et l'ayant droit de la victime (outre les collègues de la victime).
Il ne peut être fait grief à l'organisme social de ne pas avoir procédé à la mise en oeuvre d'une autopsie en l'absence de demande formée par l'ayant droit, dès lors qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.
Le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge motif pris d'une enquête incomplète faute d'autopsie est en conséquence mal fondé, la cour rappelant par ailleurs que la société ne maintient plus en cause d'appel ses autres moyens d'inopposabilité tiré du non respect du principe du contradictoire.
Sur la demande d'expertise
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée.
Il s'ensuit que le malaise, ayant entraîné le décès de M. [M], constitue un accident du travail au sens du texte susvisé et que la décision de prise en charge est opposable à la société.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 10 juin 2020 est opposable à la SAS [5] ;
Déboute la SAS [5] de sa demande d'expertise médicale ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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